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27/11/1995 | FRANCE | N°93BX01033;93BX00948

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 novembre 1995, 93BX01033 et 93BX00948


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1993 sous le n° 93BX00948, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA ROUBINE DE TRUEL ET DE SES AFFLUENTS (S.I.A.R.T.A.) ;
Le S.I.A.R.T.A. déclare interjeter appel du jugement du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, en premier lieu, condamné la COMMUNE DE SAUVETERRE à payer à M. X... la somme de 104.000 F en réparation du préjudice que lui occasionne la station d'épuration communale, augmentée d'une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel, et à suppor...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1993 sous le n° 93BX00948, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA ROUBINE DE TRUEL ET DE SES AFFLUENTS (S.I.A.R.T.A.) ;
Le S.I.A.R.T.A. déclare interjeter appel du jugement du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, en premier lieu, condamné la COMMUNE DE SAUVETERRE à payer à M. X... la somme de 104.000 F en réparation du préjudice que lui occasionne la station d'épuration communale, augmentée d'une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à supporter les frais de l'expertise et, en second lieu, a d'une part rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par cette commune à l'encontre de la société Neste, et d'autre part ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur les conclusions d'appel en garantie de cette même commune dirigées contre l'Etat et contre lui-même ; le syndicat fait valoir que depuis sa création il a fait effectuer chaque année par des entreprises compétentes le faucardage des roubines en vue d'assurer un bon écoulement des eaux et éviter les problèmes de tous ordres ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1993 sous le n° 93BX01033, présentée pour la COMMUNE DE SAUVETERRE dûment représentée par son maire ;
La COMMUNE DE SAUVETERRE demande à la cour :
- d'annuler les deux jugements des 6 novembre 1991 et 16 juin 1993 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier, après avoir ordonné une expertise, l'a en premier lieu condamnée à payer à M. X... la somme de 104.000 F en réparation du préjudice que lui occasionne la station d'épuration communale, augmentée d'une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à supporter les frais de l'expertise et, en second lieu, a d'une part rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigée contre la société Neste, et d'autre part ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur ses conclusions d'appel en garantie formées à l'encontre de l'Etat et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA ROUBINE DE TRUEL ET DES SES AFFLUENTS (S.I.A.R.T.A.) ; subsidiairement de condamner l'Etat et le S.I.A.R.T.A. à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- de condamner M. X... à lui payer 10.000 F en vertu de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées respectivement par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA ROUBINE DE TRUEL ET DE SES AFFLUENTS (S.I.A.R.T.A.) et par la COMMUNE DE SAUVETERRE sont dirigées à l'encontre du même jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 juin 1993 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
En ce qui concerne la requête présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf dans les matières énumérés à l'article R. 116 ;
Considérant que la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA ROUBINE DE TRUEL ET DE SES AFFLUENTS concerne l'indemnisation du préjudice allégué par M. X... du fait du fonctionnement de la station d'épuration de la COMMUNE DE SAUVETERRE ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA ROUBINE DE TRUEL ET DE SES AFFLUENTS l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel provoqué présentées par M. X... sont également irrecevables ;
En ce qui concerne la requête présentée par la COMMUNE DE SAUVETERRE :
Sur le désistement :
Considérant, d'une part, que le désistement de la COMMUNE DE SAUVETERRE, en tant qu'il concerne ses conclusions dirigées contre M. X... et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA ROUBINE DE TRUEL ET DE SES AFFLUENTS, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, d'autre part, que ce désistement a été accepté par M. X... ; que cette acceptation équivaut au désistement des conclusions de ce dernier contre la commune ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur les conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Neste et l'Etat :

Considérant, en premier lieu, que si la COMMUNE DE SAUVETERRE déclare maintenir ses conclusions d'appel en garantie contre la société Neste, elle n'émet aucune critique à l'encontre du jugement du 16 juin 1993 qui a, à bon droit, rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, en second lieu, que les premiers juges se sont bornés, dans ce même jugement, à ordonner un supplément d'instruction en ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie présentées contre l'Etat par la COMMUNE DE SAUVETERRE, en précisant que les droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué sont réservés jusqu'en fin d'instance ; que dès lors, la commune n'est pas recevable à contester cette mesure d'instruction qui ne lui fait pas grief ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toute les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X... dirigées contre la société Neste et à celles de la société Neste dirigées contre la COMMUNE DE SAUVETERRE et M. X..., tendant au bénéfice des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA ROUBINE DE TRUEL ET DE SES AFFLUENTS et les conclusions d'appel provoqué de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE SAUVETERRE en tant qu'elle est dirigée contre M. X... et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA ROUBINE DE TRUEL ET DE SES AFFLUENTS, et des conclusions incidentes de M. X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAUVETERRE et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par M. X... et la société Neste, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01033;93BX00948
Date de la décision : 27/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-27;93bx01033 ?
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