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27/11/1995 | FRANCE | N°94BX00655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 novembre 1995, 94BX00655


Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 29 avril 1994 et le 27 août 1994 présentés pour la SOCIETE TRANSPORTS, ASSAINISSEMENT ET NETTOIEMENT (S.T.A.N.) ayant son siège social à la Zone industrielle Grezan, Voie ... ;
La SOCIETE TRANSPORTS, ASSAINISSEMENT ET NETTOIEMENT demande à la Cour :
- de réformer le jugement en date du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la ville de Nîmes entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme X... Valette le 27 novembre 1989, a condam

né la SOCIETE TRANSPORTS, ASSAINISSEMENT ET NETTOIEMENT à garantir la v...

Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 29 avril 1994 et le 27 août 1994 présentés pour la SOCIETE TRANSPORTS, ASSAINISSEMENT ET NETTOIEMENT (S.T.A.N.) ayant son siège social à la Zone industrielle Grezan, Voie ... ;
La SOCIETE TRANSPORTS, ASSAINISSEMENT ET NETTOIEMENT demande à la Cour :
- de réformer le jugement en date du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la ville de Nîmes entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme X... Valette le 27 novembre 1989, a condamné la SOCIETE TRANSPORTS, ASSAINISSEMENT ET NETTOIEMENT à garantir la ville de Nîmes des condamnations mises à sa charge et a ordonné une expertise avant de statuer sur les demandes en réparation de Mme Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;
- au principal, de dégager la ville de Nîmes de toute responsabilité dans l'accident survenu à Mme Y..., et à titre subsidiaire, en cas de responsabilité de la ville de Nîmes, de rejeter l'appel en garantie de cette dernière formé à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de Me Vignes, substituant Me Cambray Deglane, avocat de Mme Y... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la Ville de Nîmes :
Considérant que Mme Y... a assigné la ville de Nîmes seule dans l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué ; qu'il n'appartient, par suite, qu'à cette ville d'attaquer la partie du jugement qui l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme Y... ; que la circonstance que la SOCIETE TRANSPORTS, ASSAINISSEMENT ET NETTOIEMENT a été condamnée à garantir la ville de Nîmes des condamnations mises à sa charge ne l'autorise pas à se substituer à la ville de Nîmes pour faire appel des condamnations prononcées contre cette dernière ; que, dès lors, la société requérante n'est pas recevable à demander l'annulation des dispositions du jugement qui ont déclaré la ville de Nîmes entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme Y... ; qu'elle est, par contre, fondée, pour demander à être déchargée des condamnations prononcées à son encontre, à invoquer tous les moyens propres à établir que la condamnation de la ville de Nîmes est injustifiée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'elle circulait le 27 novembre 1989 à 18 H rue d'Aquitaine à Nîmes, Mme Y... a heurté une valise remplie de bouteilles déposée sur le trottoir ; qu'eu égard au fait relevé par les premiers juges que ce dernier était habituellement encombré d'objets divers, la ville de Nîmes, propriétaire de l'ouvrage public n'établit pas qu'elle a assuré un entretien normal de ce dernier et notamment qu'elle n'a pas disposé d'un laps de temps suffisant pour prendre les mesures nécessaires à l'enlèvement de l'obstacle heurté par la victime ; qu'ainsi, en l'absence de faute commise par cette dernière, la responsabilité de la ville de Nîmes est entière ;
Sur l'obligation de garantie fondée sur le marché passé entre la SOCIETE TRANSPORTS, ASSAINISSEMENT ET NETTOIEMENT et la ville de Nîmes :
Considérant qu'il résulte du marché conclu le 10 septembre 1985 entre la ville de Nîmes et la SOCIETE TRANSPORTS, ASSAINISSEMENT ET NETTOIEMENT et notamment de l'article 1.1.20 du cahier des clauses particulières annexé audit marché que la société précitée devait assurer l'enlèvement immédiat de tout objet encombrant les voies et espaces publics ; que, par suite, de telles dispositions trouvaient en l'espèce à s'appliquer eu égard au lieu de dépôt et à la nature de l'objet ayant occasionné la chute de Mme Y... ; qu'en outre si la SOCIETE TRANSPORTS, ASSAINISSEMENT ET NETTOIEMENT, pour prétendre échapper à l'obligation qui lui incombait en vertu dudit marché, se prévaut de l'imprévisibilité et de la soudaineté de la présence de la valise sur le trottoir, elle n'établit pas ne pas avoir disposé d'un laps de temps suffisant pour procéder à son enlèvement ; qu'ainsi la SOCIETE TRANSPORTS, ASSAINISSEMENT ET NETTOIEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a reconnu le principe d'une obligation de garantie de sa part à l'égard du propriétaire de l'ouvrage ;
Sur les fautes commises par le propriétaire de l'ouvrage :

Considérant que si les stipulations contractuelles susrappelées mettent en principe la responsabilité des dommages survenus à Mme Y... à la charge de la SOCIETE TRANSPORTS, ASSAINISSEMENT ET NETTOIEMENT, celle-ci peut être exonérée de la responsabilité ainsi encourue si elle est à même d'exciper de fautes lourdes commises par le propriétaire de l'ouvrage ;
Considérant qu'en premier lieu, en admettant même, comme le soutient la SOCIETE TRANSPORTS, ASSAINISSEMENT ET NETTOIEMENT, qu'à l'endroit où s'est produit l'accident l'état du trottoir était défectueux, un tel fait n'est pas à l'origine directe du préjudice subi par Mme Y... et ne peut par suite être utilement invoqué ; qu'en deuxième lieu, le fait que l'éclairage public ait été insuffisant n'est pas constitutif d'une faute lourde ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la ville de Nîmes ait fait preuve d'une carence grave dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle sur les tâches qu'elle avait confiées à la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TRANSPORTS, ASSAINISSEMENT ET NETTOIEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à garantir la ville de Nîmes de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme Y... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions susvisées, de condamner la SOCIETE TRANSPORTS, ASSAINISSEMENT ET NETTOIEMENT , qui est la partie perdante à la présente instance, à payer à la ville de Nîmes, qui a présenté des conclusions à de telles fins, une somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles par elle exposés ;
Article1er : La requête de la SOCIETE TRANSPORTS, ASSAINISSEMENT ET NETTOIEMENT est rejetée.
Article2 : La SOCIETE TRANSPORTS, ASSAINISSEMENT ET NETTOIEMENT est condamnée à payer à la ville de Nîmes la somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article3 : Le surplus des conclusions de la ville de Nîmes est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00655
Numéro NOR : CETATEXT000007486345 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-27;94bx00655 ?
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