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27/11/1995 | FRANCE | N°94BX00864

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 novembre 1995, 94BX00864


Vu l'ordonnance du 4 mai 1994 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. TOLBA X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 15 avril 1994 et transmise à la Cour le 25 mai 1994, présentée par M. TOLBA X... demeurant ... (Tarn) ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du

7 octobre 1991, refusant de revaloriser le montant de la pension milita...

Vu l'ordonnance du 4 mai 1994 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. TOLBA X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 15 avril 1994 et transmise à la Cour le 25 mai 1994, présentée par M. TOLBA X... demeurant ... (Tarn) ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 7 octobre 1991, refusant de revaloriser le montant de la pension militaire de retraite qu'il perçoit ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la revalorisation de sa pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., originaire du Maroc, a demandé le 28 juin 1991 au ministre de la défense la revalorisation du montant de la pension militaire de retraite dont il bénéficie à raison de ses services dans l'armée française, sans fournir de précisions sur l'augmentation souhaitée ; que par décision du 7 octobre 1991, le ministre a rejeté sa demande ; que postérieurement à l'introduction de la présente requête dirigée contre cette décision de refus, le ministre de la défense a procédé par arrêté du 24 mai 1994 à la révision de la pension militaire de retraite de M. Y... sur les bases du taux de droit commun à compter du 25 janvier 1994, date de son acquisition de la nationalité française ;
Pour la période antérieure au 25 janvier 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que c'est par une exacte application de ces dispositions que le ministre de la défense a refusé le 7 octobre 1991 de revaloriser le montant de la pension accordée à M. Y... à compter du 14 février 1966, date de sa radiation des cadres de l'armée ;
Pour la période postérieure au 25 janvier 1994 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pension de M. Y..., calculée avant l'intervention de l'arrêté précité par référence à l'indice de rémunération brut 250, a été calculée à compter du 25 janvier 1994 par référence à l'indice de rémunération brut 340 ; que l'intéressé qui a été destinataire du mémoire produit par le ministre, n'a pas formulé d'observations sur la révision opérée ; qu'il doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant obtenu satisfaction ; que dès lors sa demande de revalorisation, en tant qu'elle concerne la période postérieure au 25 janvier 1994 n'a plus d'objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y... en tant qu'elle concerne la période postérieure au 25 janvier 1994.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00864
Date de la décision : 27/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-27;94bx00864 ?
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