Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 1994, présentée pour M. Ambroise X..., M. André X... et Mme Françoise X... domiciliés ... (Tarn) ;
M. et Mme DELHON et M. Ambroise X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant notamment à ce que le centre hospitalier général de Castres soit condamné à leur payer diverses indemnités en réparation des préjudices que leur ont causé les erreurs commises par les médecins de ce centre dans le diagnostic et le traitement de la staphylococcie maligne de la face dont a été atteint M. Ambroise X... le 10 août 1987 ;
- de condamner le centre hospitalier général de Castres à verser à M. et Mme X... la somme de 3.000.000 F chacun en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1991, à M. Ambroise X... la somme de 500.000 F à titre provisionnel, et à eux trois la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- d'ordonner une expertise afin d'évaluer l'étendue du préjudice subi par M. Ambroise X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître VIVEZ, substituant Maître MONET, avocat du centre hospitalier général de Castres ;
- les observations de Maître VIVEZ, substituant la SCP Daumas-Conquet, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Ambroise X... et M. et Mme X... contestent la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable, opposée à leur demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Castres soit condamné à réparer les préjudices que leur ont causé les erreurs graves qu'auraient commises les médecins de cet établissement dans le diagnostic et le traitement de la maladie dont M. Ambroise X... a été atteint ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Toute autorité de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat, saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente. La transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande ..." ;
Considérant qu'à l'appui de leur requête d'appel les requérants ont produit une lettre qu'ils ont adressée le 22 juillet 1991, par l'intermédiaire de leur avocat, à la direction de l'action sociale de Toulouse ; que cette lettre peut être interprétée comme traduisant la volonté de ses auteurs de mettre en cause la responsabilité du centre hospitalier général de Castres à raison des soins prodigués à M. Ambroise X... lors de son hospitalisation et de demander réparation à cet établissement des préjudices par eux subis ; que si le directeur de l'action sociale, représentant de l'Etat dans le département, était tenu, en application des dispositions ci-dessus rappelées, de transmettre cette demande au directeur du centre hospitalier général de Castres compétent pour y statuer, la non transmission de ladite demande n'a pas eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet de la part de l'établissement public communal ; qu'à la date où les premiers juges ont statué, la deuxième demande à fin d'indemnité présentée par les consorts X..., adressée au centre hospitalier général de Castres le 7 avril 1994, n'avait fait l'objet d'aucune décision de rejet ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté pour irrecevabilité leurs conclusions dirigées contre l'hôpital ;
Sur les conclusions incidentes de Mme Y... :
Considérant que Mme Y... demande que les consorts X... soient condamnés à lui verser la somme de 50.000 F en réparation du préjudice moral que lui a causé la procédure engagée à son encontre ; que ces conclusions qui soulèvent un litige distinct de celui découlant de l'appel principal, sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les consorts X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Castres soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés, non compris dans les dépens, doit en conséquence être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme Y... tendant au bénéfice des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. Ambroise X... et de M. et Mme X..., et les conclusions incidentes de Mme Y... sont rejetées.