Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1995 présentée par Mme Veuve Y... DJILLALI née X... SAFIA, demeurant ..., W Ain Defla ( Algérie) ;
Mme Veuve Y... DJILLALI demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1989 du ministre de la défense portant rejet de sa demande de pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 9 juillet 1988 ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. Y... DJILLALI survenu le 9 juillet 1988 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français" ; que Mme Veuve Y... DJILLALI ressortissante de la République Algérienne, ne démontre pas qu'elle aurait conservé la nationalité française après le 1er janvier 1963 ; que dès lors, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... DJILLALI est rejetée.