Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1995, présentée pour la VILLE DE TOULOUSE représentée par son maire ;
La VILLE DE TOULOUSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à l'exécution de la décision de son maire, en date du 22 novembre 1994, licenciant sans préavis ni indemnité Mme Z... à compter du 30 novembre 1994, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de cette dernière ;
- de rejeter la requête à fin de sursis présentée par Mme Z..., et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n°92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Henry X... pour la VILLE DE TOULOUSE ;
- les observations de Me A... substituant Me Y... pour Mme Z... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour Mme Z... de l'exécution de la décision du 22 novembre 1994 par laquelle le maire de Toulouse a mis fin, sans préavis ni indemnité, à ses fonctions de chargée de mission à la Communauté municipale de santé, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que, dès lors, la VILLE DE TOULOUSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à l'exécution de cette décision du 22 novembre 1994 jusqu'à ce qu'il ait statué sur la requête au fond de Mme Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Z... à payer à la VILLE DE TOULOUSE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que Mme Z..., qui a la qualité de partie perdante, ne peut utilement solliciter à son profit le bénéfice de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mai 1995 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la VILLE DE TOULOUSE, la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.