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30/11/1995 | FRANCE | N°93BX00264

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 novembre 1995, 93BX00264


Vu la décision en date du 18 janvier 1993 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme JEANINE X... le bénéfice de cette aide ;
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme JEANINE X... et ses enfants Sabine, Philippe, Nathalie, Elisabeth et Michel, demeurant ensemble 11, rue sabanal à Saint-Juery (Tarn), par Me Y...
Z..., avocat au barreau de Toulouse ;
Mme JEANINE X... et ses enfants Sabine, Philippe, Nathalie, Elisabeth et Michel demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1992 par lequel le tribu

nal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que l...

Vu la décision en date du 18 janvier 1993 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme JEANINE X... le bénéfice de cette aide ;
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme JEANINE X... et ses enfants Sabine, Philippe, Nathalie, Elisabeth et Michel, demeurant ensemble 11, rue sabanal à Saint-Juery (Tarn), par Me Y...
Z..., avocat au barreau de Toulouse ;
Mme JEANINE X... et ses enfants Sabine, Philippe, Nathalie, Elisabeth et Michel demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de Toulouse soit condamné à leur payer la somme respectivement de 620.000 F, 160.000 F, 130.000 F, 130.000 F, 130.000 F et 140.000 F, en réparation du préjudice subi du fait du décès de M. Jean-Louis X... survenu le 4 avril 1984 dans cet établissement ;
2°) de condamner le Centre Hospitalier Régional de Toulouse à leur verser les sommes susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de Toulouse soit déclaré responsable des préjudices subis du fait du décès de M. X... à la suite de l'angioplastie, pratiquée le 3 avril 1984 et décidée par l'équipe médicale au vu des résultats de la coronographie en vue de laquelle l'intéressé avait été admis dans le service de cardiologie du centre hospitalier, le 19 mars 1984, en raison de l'insuffisance cardiaque dont il souffrait et qui révélaient une sévère atteinte d'une artère intraventiculaire antérieure, en écartant les moyens tirés des fautes qui auraient été commises à l'occasion de cette intervention ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise établis dans le cadre d'une instance pénale que l'état de santé de M. X... légitimait l'intervention ainsi pratiquée et que les précautions nécessaires à ladite intervention ont été prises ; qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier ne peut être relevée à l'encontre des médecins qui ont pratiqué l'angioplastie ou qui sont intervenus après l'échec de cette dernière ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été procédé à ladite intervention sans le consentement du patient ni l'information de son médecin traitant ; qu'en admettant même que l'intéressé, ainsi que son épouse, ce que reconnaît le Centre Hospitalier Régional, n'aient pas été avertis des risques que comporte une telle intervention, il ressort des rapports des experts que les suites mortelles de l'angioplastie sont exceptionnelles ; qu'ainsi, une telle omission ne saurait engager la responsabilité de l'établissement public ;
Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intervention litigieuse était nécessaire au traitement et la réalisation du risque qu'elle représentait était exceptionnelle et si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages d'une extrême gravité, il résulte de l'instruction, d'une part, que rien ne permettait de penser que le patient n'était pas particulièrement exposé à ce risque et, d'autre part, que les dommages ne sont pas sans rapport avec l'état initial de l'intéressé et avec l'évolution prévisible de cet état ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité du Centre Hospitalier serait engagée en l'absence de toute faute ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MME JEANINE X... et ses enfants Sabine, Philippe, Nathalie, Elisabeth et Michel ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 10 juillet 1992 du tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Centre Hospitalier Régional de Toulouse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de MME JEANINE X... et de ses enfants Sabine, Philippe, Nathalie, Elisabeth et Michel, ainsi que les conclusions du Centre Hospitalier Régional de Toulouse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00264
Date de la décision : 30/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-005-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ACTES MEDICAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-30;93bx00264 ?
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