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30/11/1995 | FRANCE | N°93BX00955

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 novembre 1995, 93BX00955


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1993, présentée par M. et Mme X... demeurant à Saint-Etienne-La-Geneste (Corrèze) ;
M. et Mme X... demandent que la cour :
- annule le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 par avis de mise en recouvrement du 15 décembre 1988 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
- prononce le sursis à

exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1993, présentée par M. et Mme X... demeurant à Saint-Etienne-La-Geneste (Corrèze) ;
M. et Mme X... demandent que la cour :
- annule le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 par avis de mise en recouvrement du 15 décembre 1988 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
- prononce le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d'une taxe ... est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes ou pour la même période" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration, après une vérification de comptabilité ayant conduit à la notification de rehaussements, procède, pour examiner le bien-fondé des observations présentées par le contribuable lui-même sur ces redressements, à de nouvelles investigations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressements du 26 janvier 1987 consécutive à la vérification de sa comptabilité effectuée du 12 novembre au 16 décembre 1986, la S.A.R.L. "S.A.F.E.F.", société qui exerce ses activités dans les secteurs de l'aménagement foncier et de l'exploitation forestière à Saint-Etienne-La-Geneste (Corrèze), a proposé un nouveau cubage des quantités de bois détenus en stocks au 1er avril 1983 et au 31 mars 1986 en indiquant qu'elle tenait à la disposition du vérificateur les factures d'achats et de ventes, ainsi que les carnets de chantiers servis par les bûcherons ; que pour examiner le bien-fondé des observations ainsi présentées, le vérificateur a du procéder à de nouvelles investigations dans les documents comptables de l'entreprise ; que ces investigations, qui n'ont entraîné aucun redressement complémentaire et se sont traduites par l'abandon des redressements relatifs à l'exercice clos le 31 mars 1984 et la réduction des bases notifiées pour l'exercice clos le 31 mars 1986, ne constituaient pas une nouvelle vérification ; qu'elles n'ont, par suite, pas été réalisées en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en se bornant à soutenir que la rectification du montant du chiffre d'affaires déclaré pour l'exercice 1985-1986 reposerait sur une méthode d'évaluation aux règles incertaines, aurait été acceptée par souci de conciliation et serait sans rapport avec le volume de l'activité de la société ; les époux X... ne justifient ni du caractère sommaire de la méthode, ni de l'exagération des bases d'imposition ; qu'en l'absence de tout élément sur lequel pourrait utilement porter une mesure d'instruction, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge des impositions ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L51


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00955
Numéro NOR : CETATEXT000007485250 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-30;93bx00955 ?
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