Vu la requête sommaire, enregistrée le 11 janvier 1994 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 avril 1994, présentés pour M. Lucien Y..., demeurant ... (Gard), par Me Pierre X..., avocat au barreau de Nîmes ;
M. Lucien Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1993 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait des renseignements erronés qui lui ont été donnés par l'administration ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 129.696 F, augmentée des intérêts de droit en réparation de ce préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président- rapporteur ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en appel, M. LUCIEN Y..., ancien instituteur intégré dans le corps des professeurs d'enseignement général des collèges, ne soutient plus que c'est à tort que le Ministre de l'éducation nationale a refusé de lui accorder le bénéfice d'une pension de retraite avec jouissance immédiate dès l'âge de 55 ans ; qu'il demande la réformation du jugement attaqué en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait des renseignements erronés qui lui ont été fournis, à trois reprises, à des époques différentes, par les services du ministère de l'éducation nationale et relatifs à l'ancienneté de services qu'il comptait dans un corps de catégorie B ouvrant droit à une pension de retraite avec jouissance immédiate à l'âge de 55 ans ;
Considérant que le Ministre de l'éducation nationale reconnaît que les renseignements contenus dans les lettres du 17 décembre 1974 et du 5 mars 1984 du recteur de l'académie de Montpellier étaient effectivement erronés ; que si les indications données à M. LUCIEN Y... en 1969, à l'époque de sa demande d'intégration dans le corps des professeurs d'enseignement général des collèges, faisaient état de certaines réserves sur le point de savoir s'il totalisait les 15 années de service dans un corps de catégorie B nécessaires, ces réserves concernaient la prise en compte de la durée de ses services militaires et non celle de ses services en qualité d'assistant au Royaume-Uni, laquelle a précisément fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions susmentionnées ; que, toutefois et en admettant même que la perspective de pouvoir bénéficier ou non d'une telle retraite a joué un rôle déterminant dans les choix de l'intéressé pour l'orientation de sa carrière, le préjudice qui résulterait pour M. LUCIEN Y... de ce qu'il n'a pu bénéficier ni de la jouissance d'une pension de retraite à l'âge susindiqué ni du régime de retraite complémentaire auquel il aurait pu souscrire ne peut être regardé, compte tenu notamment des autres avantages qu'a comportés le choix de carrière qu'il a opéré, comme présentant un caractère certain ; que, si par ailleurs, M. LUCIEN Y... soutient que la situation dans laquelle il se trouve du fait des renseignements erronés susévoqués a provoqué une détérioration de son état de santé, il n'apporte aucun élément de nature à établir un lien direct entre ces renseignements erronés et la modification de son état de santé ; que, dès lors, M. LUCIEN Y... n'est fondé à demander ni la réformation du jugement attaqué ni la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;
Article 1er : La requête de M. LUCIEN Y... est rejetée.