La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1995 | FRANCE | N°94BX01338

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 novembre 1995, 94BX01338


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1994, présentée par la S.A.R.L. COME, demeurant ... (Hérault) ;
La S.A.R.L. COME demande que la cour :
- annule le jugement n° 911 612 du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des année 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
- prononce la décharge demandée ;
- lui accorde une somme au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1994, présentée par la S.A.R.L. COME, demeurant ... (Hérault) ;
La S.A.R.L. COME demande que la cour :
- annule le jugement n° 911 612 du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des année 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
- prononce la décharge demandée ;
- lui accorde une somme au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 visée par le tribunal, dépourvue de portée fiscale, ne concerne que la réorganisation de la juridiction administrative ; que le jugement attaqué s'est bien fondé sur l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si la société COME a mentionné dans les bordereaux-avis de versement de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 1987, 1988 et 1989, l'exonération dont elle considérait devoir bénéficier au titre de l'article 44 bis et quater du code général des impôts, il ressort de l'instruction que le montant des résultats qu'elle a mentionné dans la déclaration prévue à l'article 38 de l'annexe III du code général des impôts correspond, pour chaque exercice considéré, à la base à l'impôt sur les société retenue par l'administration ; qu'il n'y avait ainsi pas lieu, pour cette dernière, qui s'est bornée à établir l'impôt selon les énonciations du contribuable, d'observer la procédure de redressement contradictoire ; que la société requérante ne peut utilement invoquer le contenu de la doctrine administrative sur un point qui ne concerne que la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis III : "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissement en difficulté".

Considérant que la S.A.R.L. COME a été créée en 1970 pour exercer une activité de transport sur la base d'une licence de loueur de véhicules détenue par l'un des associés, M. Robert Gilbert X... ; que, mise en sommeil le 30 mars 1976, elle a repris son activité le 1er avril 1986 avec des associés différents, mais sur la base de la même licence, dont M. Robert Gilbert X... avait déjà fait apport à la S.A.R.L. COME lors de sa création en 1970 ; que l'activité exercée de transport par camions en location est identique à celle exercée de 1970 à 1976 ; que, par suite, et nonobstant les modifications intervenues tant dans la composition de la société que dans les conditions d'exercice de l'activité et les effectifs employés, la S.A.R.L. COME doit être regardée comme ayant été créée en 1970, et avoir repris en 1986 une activité préexistante ;
Sur l'assujettissement à l'imposition forfaitaire annuelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts "les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ..." ;
Considérant que, pour contester l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989, la société COME soutient que cette imposition a été rendue sans cause par son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte des dispositions de l'article 223 septies précité que les sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés le sont également à l'imposition forfaitaire annuelle, sauf à demander l'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle sur l'impôt sur les sociétés, dans les conditions fixées par l'article 220 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. COME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. COME est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 223 septies, 220 A
CGIAN3 38
Loi 85-1403 du 30 décembre 1985
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01338
Numéro NOR : CETATEXT000007486594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-30;94bx01338 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award