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30/11/1995 | FRANCE | N°95BX00738

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 novembre 1995, 95BX00738


Vu, enregistré le 18 mai 1995 le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 28 juin 1991, modifié le 26 août 1991, par lequel il a muté Mme X... au collège Révolution de Nîmes ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi de finances

rectificative n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
Vu la loi n° 77-826 du 22 juillet 1...

Vu, enregistré le 18 mai 1995 le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 28 juin 1991, modifié le 26 août 1991, par lequel il a muté Mme X... au collège Révolution de Nîmes ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi de finances rectificative n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
Vu la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60, alinéa 4, de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés" ; qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1, du décret susvisé du 25 mai 1950 : "Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maxima de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville" ;
Considérant que par un arrêté du 28 juin 1991, modifié le 26 août 1991, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a prononcé la mutation de Mme X... à compter du 1er septembre 1991 en qualité de professeur certifié au collège Place de la Révolution à Nîmes ; que le poste de professeur de lettres classiques sur lequel Mme X... était ainsi nommée comprenant un nombre d'heures de service inférieur aux obligations statutaires des professeurs certifiés le recteur de l'Académie de Montpellier a, par lettre du 17 septembre 1991, invité Mme X... à assurer un complément de service au collège Jules Verne à Nîmes ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... a demandé le 10 novembre 1990 sa mutation au collège Jules Verne en premier lieu et au collège Place de la Révolution en second lieu ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 25 mai 1950 que les enseignants peuvent être affectés sur des postes comportant un nombre d'heures inférieur à leurs obligations statutaires ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en nommant l'intéressée dans un établissement qu'elle avait demandé n'a pas méconnu ses voeux ; que par ailleurs le recteur de l'académie de Montpellier a pu légalement inviter la requérante à assurer un complément de service au collège Jules Verne ; que dès lors ni la décision ministérielle ni la décision rectorale susanalysées ne sont entachées d'une illégalité de nature à justifier leur annulation et constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif, a annulé d'une part l'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 28 juin 1991 et d'autre part la décision du recteur de l'académie de Montpellier en date du 17 septembre 1991, et a renvoyé Mme X... devant l'administration pour le calcul de ses droits à indemnités ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que comme il a été dit précédemment le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'a pas, par son arrêté précité, méconnu les voeux formulés par Mme X... dans sa demande de mutation ; que dès lors que le poste sur lequel a été mutée Mme X... comprenait un nombre d'heures de service inférieur aux obligations statutaires des professeurs certifiés, le recteur de l'académie de Montpellier a pu légalement invité le 17 septembre 1991 la requérante à assurer un complément de service au collège Jules Verne à Nîmes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé son arrêté du 28 juin 1991, modifié le 26 août 1991, et la décision du recteur de l'académie de Montpellier en date du 17 septembre 1991, et, d'autre part, renvoyé Mme X... devant l'administration pour le calcul de ses droits à indemnités ;
Article1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er mars 1995 est annulé.
Article2 : La demande présentée au tribunal administratif de Montpellier par Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00738
Date de la décision : 30/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.


Références :

Décret 50-581 du 25 mai 1950 art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-30;95bx00738 ?
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