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30/11/1995 | FRANCE | N°95BX00898

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 novembre 1995, 95BX00898


Vu la requête enregistrée le 16 juin 1995 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;
Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 avril 1994 du conseil syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Millas décidant d'allouer à son secrétaire général une indemnité mensuelle et a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à

ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
2°) d'ordonn...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 1995 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;
Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 avril 1994 du conseil syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Millas décidant d'allouer à son secrétaire général une indemnité mensuelle et a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement et de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en admettant qu'il est loisible à l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale de décider d'attribuer à un fonctionnaire territorial appartenant à l'une des collectivités regroupées dans cet établissement une indemnité en vue de la rémunération des services que rend cet agent audit établissement, en sus de son activité principale, lorsque ces services ne constituent pas un emploi dont le cumul avec un autre emploi public est prohibé par les dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 29 octobre 1936 ni ne justifient la création d'un emploi à temps complet et que les dispositions réglementaires applicables font obstacle à la création d'un emploi à temps partiel, le montant de cette indemnité ne peut être déterminé que par un acte à portée générale et en fonction de la nature et de l'importance des services ainsi rendus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour fixer et augmenter, d'ailleurs, dans des proportions importantes, par sa délibération du 29 avril 1994, le montant de l'indemnité accordée à M. X..., par ailleurs secrétaire général de la commune de Millas (Pyrénées-Orientales), pour rémunérer les services de l'intéressé en qualité de secrétaire général du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Millas, le conseil syndical de cet établissement public n'a pris aucune délibération à portée générale et s'est fondé non sur les caractéristiques des fonctions exercées mais sur le montant de la rémunération perçue au titre de son activité principale par le fonctionnaire intéressé ; qu'il a, ainsi, entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de la délibération susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution tant du jugement que de la délibération susévoqués sont devenues sans objet ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Millas tendant à leur application ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 26 avril 1995 du tribunal administratif de Montpellier et de la délibération en date du 29 avril 1994 du conseil syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Millas.
Article 2 : Le jugement en date du 26 avril 1995 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 3 : La délibération en date du 29 avril 1994 du conseil syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Millas est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Millas est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00898
Date de la décision : 30/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 29 octobre 1936 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-30;95bx00898 ?
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