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11/12/1995 | FRANCE | N°93BX00490

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 décembre 1995, 93BX00490


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1993 et complétée le 9 juin 1993, présentée pour la SOCIETE SPIE CITRA MIDI ATLANTIQUE dont le siège social est situé ... ;
La SOCIETE SPIE CITRA MIDI ATLANTIQUE demande à la cour :
à titre principal, - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 décembre 1992 en tant qu'il a condamné la SOCIETE CITRA-SO, aux droits de laquelle elle intervient, à garantir la communauté urbaine de Bordeaux des condamnations prononcées contre elle à la demande de Mme Z... et de la compagnie "Le Continent" ;<

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1993 et complétée le 9 juin 1993, présentée pour la SOCIETE SPIE CITRA MIDI ATLANTIQUE dont le siège social est situé ... ;
La SOCIETE SPIE CITRA MIDI ATLANTIQUE demande à la cour :
à titre principal, - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 décembre 1992 en tant qu'il a condamné la SOCIETE CITRA-SO, aux droits de laquelle elle intervient, à garantir la communauté urbaine de Bordeaux des condamnations prononcées contre elle à la demande de Mme Z... et de la compagnie "Le Continent" ;
- de rejeter l'appel en garantie formé par la communauté urbaine de Bordeaux à l'encontre de la SOCIETE CITRA-SO ;
à titre subsidiaire, - de condamner solidairement la communauté urbaine de Bordeaux et la société Lyonnaise des eaux à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, y compris les intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me B... substituant Me X... pour la SOCIETE SPIE CITRA MIDI ATLANTIQUE ; - les observations de Me A... substituant Me Y... pour la communauté urbaine de Bordeaux ; - les observations de Me D... pour la société Lyonnaise des eaux ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SPIE CITRA MIDI ATLANTIQUE qui vient aux droits de la SOCIETE CITRA-SO, demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 décembre 1992 en tant qu'il a condamné cette dernière à garantir la communauté urbaine de Bordeaux des condamnations prononcées contre elle en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime C... Gautier le 17 février 1988 sur le quai de Paludate à raison de la présence sur la chaussée d'une importante excavation non signalée ;
Sur l'obligation de garantir la communauté urbaine de Bordeaux :
Considérant que par un marché signé le 3 mars 1987, la communauté urbaine de Bordeaux a confié à la SOCIETE CITRA-SO la réalisation d'un collecteur aval et d'un ouvrage de rejet en Garonne de la station des abattoirs à Bordeaux ; qu'il résulte de l'instruction que les 17 et 18 février 1988 plusieurs affaissements de la chaussée se sont produits sur le quai Paludate ; que les plans figurant au dossier démontrent que ces affaissements sont situés à l'endroit où sont implantés les ouvrages d'assainissement réalisés par la SOCIETE CITRA-SO ; que la requérante ne conteste pas que le voile provisoire mis en place par cette dernière serait à l'origine d'infiltrations du fait de son défaut d'étanchéité ; que la SOCIETE CITRA-SO a d'ailleurs, dès le lendemain de l'accident, décaissé la chaussée pour enlever ce voile provisoire et mettre en place un voile en graves de ciment destiné à mettre fin aux désordres ; que si la SOCIETE SPIE CITRA MIDI ATLANTIQUE fait valoir que d'autres intervenants, tels la S.N.C.F. et G.D.F., auraient effectué des travaux sur les lieux, elle ne fournit aucune indication précise sur la date de ces travaux ; que la communauté urbaine de Bordeaux affirme sans être contredite que les travaux de démaillage et de rétablissement de la conduite de gaz ont été réalisés plus de quatre mois avant l'accident et que les travaux de dépose des voies de chemin de fer ont été effectués après le 17 février 1988 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, les travaux publics d'assainissement réalisés par la SOCIETE CITRA-SO doivent être regardés comme étant à l'origine du dommage dont Mme Z... a demandé réparation ; qu'en application des dispositions de l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières du marché, la réfection des voies et la signalisation des chantiers incombaient à la SOCIETE CITRA-SO ; que la requérante n'établit aucune faute imputable au maître d'oeuvre susceptible d'engager la responsabilité de celui-ci ; que, par suite, la SOCIETE SPIE CITRA MIDI ATLANTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à garantir en totalité la communauté urbaine de Bordeaux des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur l'action récursoire formée par la requérante contre la société Lyonnaise des eaux :
Considérant que si la société requérante demande à être garantie par la société Lyonnaise des eaux des condamnations prononcées contre elle, ces conclusions présentées pour la première fois en appel ont le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE SPIE CITRA MIDI ATLANTIQUE à payer à la communauté urbaine de Bordeaux et à la société Lyonnaise des eaux les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SPIE CITRA MIDI ATLANTIQUE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux et de la société Lyonnaise des eaux fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00490
Date de la décision : 11/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION RECURSOIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-11;93bx00490 ?
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