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11/12/1995 | FRANCE | N°93BX01094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 décembre 1995, 93BX01094


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1993, présentée pour la S.A.R.L. HOTEL DE LA PAIX dont le siège social est situé Piscine du Moulin, Route de Prayssac à St Hilaire de Lusignan (Lot-et-Garonne) ;
La S.A.R.L. HOTEL DE LA PAIX demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné solidairement la ville d'Agen et la compagnie des eaux et de l'ozone à lui verser une somme de 50.000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi de par la démolition de l'immeuble dans lequel e

lle bénéficiait d'un bail commercial et a rejeté le surplus de ses co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1993, présentée pour la S.A.R.L. HOTEL DE LA PAIX dont le siège social est situé Piscine du Moulin, Route de Prayssac à St Hilaire de Lusignan (Lot-et-Garonne) ;
La S.A.R.L. HOTEL DE LA PAIX demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné solidairement la ville d'Agen et la compagnie des eaux et de l'ozone à lui verser une somme de 50.000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi de par la démolition de l'immeuble dans lequel elle bénéficiait d'un bail commercial et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner solidairement la ville d'Agen et la compagnie des eaux et de l'ozone à lui verser les sommes de 700.000 F au titre du préjudice dont elle peut se prévaloir et de 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment celles adressées à la cour par la S.A.R.L. HOTEL DE LA PAIX enregistrées au greffe le 31 mars 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de Me Bergeres, avocat de la SARL HOTEL DE LA PAIX ; - les observations de Me Bertin, avocat de la commune d'Agen ; - les observations de Me Danthez substituant Me Morand-Monteil, avocat de la compagnie des eaux et de l'ozone ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que, par un arrêt du 30 décembre 1992, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur un appel formé par la compagnie des eaux et de l'ozone à l'encontre du jugement du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée solidairement avec la ville d'Agen à réparer le préjudice subi par le propriétaire, M. X..., par suite de la ruine de son immeuble, situé place Jean-Baptiste Durand à Agen, a laissé un quart des conséquences dommageables à la charge de ce dernier ;
Considérant, toutefois, que le droit à indemnisation reconnu à M. X... , en sa qualité de propriétaire de l'immeuble, par l'arrêt susmentionné de la cour n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la S.A.R.L. HOTEL DE LA PAIX, son locataire qui exploitait un débit de boissons et un hôtel dans ledit immeuble ; qu'il résulte de l'instruction que cette dernière s'est trouvée dans l'obligation de cesser ses activités à la suite de la ruine de l'immeuble dont il est constant qu'elle est imputable à des fuites provenant du réseau d'égout communal et d'une canalisation d'eau potable dont l'entretien incombait à la compagnie des eaux et de l'ozone ; qu'il s'ensuit que la ville d'Agen et la compagnie des eaux et de l'ozone qui ne peuvent se prévaloir pour atténuer leur responsabilité à l'égard de la S.A.R.L. HOTEL DE LA PAIX des fautes du propriétaire de l'immeuble, doivent être déclarées, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, entièrement responsables des conséquences dommageables subies par la société requérante ;
Sur le préjudice :
Considérant que du fait de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de cesser son exploitation puis de quitter l'immeuble menaçant ruine, la S.A.R.L. HOTEL DE LA PAIX qui n'a pu par la suite qu'exploiter en location gérance un nouveau fonds ne comprenant pas les mêmes activités et situé en un lieu différent de la ville d'Agen a subi un dommage direct équivalent à la perte de son fonds de commerce ; que l'indemnité à laquelle elle peut prétendre ne peut toutefois contrairement à ce qu'elle soutient, correspondre à l'entière valeur de son fonds de commerce dès lors qu'une partie au moins des éléments corporels dudit fonds n'ont pas été perdus ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation de l'ensemble du préjudice subi par la S.A.R.L. HOTEL DE LA PAIX en le fixant à la somme de 350.000 F ; que, contrairement à ce que soutient la ville d'Agen, il n'y a pas lieu de déduire de ladite somme celle de 50.000 F allouée à titre de dommages et intérêts à la société requérante par un arrêt de la cour d'appel d'Agen, qu'il ne résulte pas en effet de cette décision que la cour ait entendu réparer un préjudice résultant directement des dommages dont il est demandé réparation ; qu'il y a lieu, par la suite, de réformer le jugement attaqué et de condamner solidairement la ville d'Agen et la compagnie des eaux et de l'ozone à verser à la S.A.R.L. HOTEL DE LA PAIX la somme de 350.000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu de condamner solidairement la commune d'Agen et la compagnie des eaux et de l'ozone, qui sont les parties perdantes à la présente instance, à verser à la S.A.R.L. HOTEL DE LA PAIX une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles par elle exposés ;
Article 1er : La somme que la commune d'Agen et la compagnie des eaux et de l'ozone ont été condamnées solidairement à verser à la S.A.R.L. HOTEL DE LA PAIX par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 février 1993 est portée à 350.000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 février 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune d'Agen et la compagnie des eaux et de l'ozone verseront solidairement en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une somme de 5.000 F à la S.A.R.L. HOTEL DE LA PAIX.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. HOTEL DE LA PAIX et l'appel incident de la commune d'Agen et de la compagnie des eaux et de l'ozone sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 11/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01094
Numéro NOR : CETATEXT000007482983 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-11;93bx01094 ?
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