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11/12/1995 | FRANCE | N°93BX01509

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 décembre 1995, 93BX01509


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1993, présentée pour Mme Phyllis X... demeurant 32 hall Drive Bramhope Leeds LS 16 9JE (Angleterre) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de feu son époux, M. John X..., tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 82.194,88 F majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de cette demande, en réparation du préjudice causé par le refus du préfet de la Dordogn

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1993, présentée pour Mme Phyllis X... demeurant 32 hall Drive Bramhope Leeds LS 16 9JE (Angleterre) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de feu son époux, M. John X..., tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 82.194,88 F majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de cette demande, en réparation du préjudice causé par le refus du préfet de la Dordogne en date du 27 mai 1991 de lui accorder le permis de construire une maison d'habitation à Domme ;
- de condamner l'Etat à lui verser d'une part la somme ci-dessus mentionnée, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1991 et capitalisation de ces intérêts à la date de la présente requête, d'autre part la somme de 12.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 13 décembre 1913 modifiée ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me Kappelhoff-Lançon, avocat de Mme X... ; - les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif s'est prononcé sur le "libellé de la motivation" en faisant état de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France et des motifs qui justifient cet avis, et a statué sur le moyen tiré du détournement de procédure en indiquant que ce moyen était inopérant ;
Au fond :
Considérant que Mme X..., qui vient aux droits de son époux décédé, demande réparation à l'Etat au titre de la responsabilité pour faute, et subsidiairement au titre de la responsabilité sans faute, des préjudices qu'elle prétend avoir subis du fait de l'arrêté de refus de permis de construire en date du 22 novembre 1989 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " ...Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ..." ;
Considérant que si le certificat d'urbanisme délivré le 8 avril 1988 à la précédente propriétaire du terrain dont s'agit mentionnait la possibilité d'y réaliser une construction à usage d'habitation, il subordonnait cette possibilité à l'accord du ministre ou de son délégué chargé des monuments historiques, en raison de la situation de ce terrain ; que cet accord a été refusé ; que, dans ces conditions, en motivant le rejet de la demande de permis de construire présentée par M. X... par l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France à l'encontre du projet, le préfet n'a remis en cause aucune des mentions portées au certificat d'urbanisme selon lequel le terrain concerné était constructible ; que le moyen tiré de la violation des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 410-1 n'est, par suite, pas fondé ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : "lorsque la construction est située dans le champ d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par Mme X... que la construction projetée se situe dans le champ de visibilité des remparts de la bastide de Domme, classés monument historique en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant que la présence de cette construction, quelles que soient ses caractéristiques, aurait été de nature à nuire à l'environnement de ce monument ainsi qu'au caractère du site inscrit de la vallée de la Dordogne et du Céou, et qu'un arrêt définitif de l'urbanisation dans ce secteur s'impose pour préserver les glacis de la bastide de Domme, l'architecte des bâtiments de France aurait apprécié de façon erronée les circonstances de l'espèce ou entaché son avis d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, par suite, que le préfet de la Dordogne était tenu de refuser le permis de construire sollicité par M. X... ; que les autres moyens soulevés par la requérante sont de ce fait inopérants ;
Considérant qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ne peut donc être retenue ;
Considérant que le préjudice invoqué, qui résulterait de l'impossibilité de construire, ne présente pas un caractère anormal dans la mesure où l'éventualité d'un refus de permis de construire figurait au nombre des hypothèses prévisibles compte tenu des réserves mentionnées dans le certificat d'urbanisme ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à demander la condamnation de l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toute les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme X... succombe dans le présent litige ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE TRAVAUX SUR DES IMMEUBLES ANCIENS - IMMEUBLES SOUMIS A LA LEGISLATION DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R421-38-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 31 décembre 1913


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 11/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01509
Numéro NOR : CETATEXT000007487077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-11;93bx01509 ?
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