La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1995 | FRANCE | N°94BX01150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 décembre 1995, 94BX01150


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994, présentée pour la société S.A.R.L. EURO EPIS, dont le siège social est situé au lieu-dit Le Village, à Sarriac-Bigorre (Hautes-Pyrénées) ; la S.A.R.L. EURO EPIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 3.052.435 F augmentée des intérêts au taux de 8 % l'an à compter du 1er juillet 1991 et la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de

condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3.052.435 F, augmentée des intérê...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994, présentée pour la société S.A.R.L. EURO EPIS, dont le siège social est situé au lieu-dit Le Village, à Sarriac-Bigorre (Hautes-Pyrénées) ; la S.A.R.L. EURO EPIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 3.052.435 F augmentée des intérêts au taux de 8 % l'an à compter du 1er juillet 1991 et la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3.052.435 F, augmentée des intérêts au taux de 8 % à compter du 1er juillet 1991 et la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
3°) subsidiairement, de désigner un expert pour déterminer les préjudices subis par la requérante ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1995 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 12 février 1991 devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 14 décembre 1989 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a retiré le permis de construire tacite dont bénéficiait la SOCIETE EURO EPIS depuis le 4 novembre 1989 et a refusé à cette société la délivrance d'un permis de construire un silo de stockage et séchage de maïs au lieu-dit Le Village, sur le territoire de la commune de Sarriac-Bigorre ; que la SOCIETE EURO EPIS demande la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité de cette décision ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Pau susmentionné a eu pour effet de faire revivre à la date de sa notification le permis tacite dont la société requérante était antérieurement titulaire ; que ni pendant la période initiale ni pendant la période ultérieure de validité de ce permis tacite, la SOCIETE EURO EPIS n'a entrepris des travaux de construction ; que, par suite, elle n'a subi aucun préjudice lié à la hausse du coût de la construction ; que quels que soient les motifs pour lesquels la requérante a renoncé à son projet de construction, le manque à gagner allégué est la conséquence directe de sa propre décision et non de l'illégalité de la décision du 14 novembre 1989 ; qu'en l'absence de préjudice subi par la requérante, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise qu'elle demande à titre subsidiaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EURO EPIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE EURO EPIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de la société S.A.R.L. EURO EPIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01150
Date de la décision : 11/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-11;94bx01150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award