Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1994, présentée par Mme Veuve X... ADAMA demeurant ... ;
Mme Veuve X... ADAMA demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 avril 1994 portant rejet de sa demande aux fins d'annulation de la décision du 13 février 1992 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion par suite du décès de son mari survenu le 15 juillet 1988 ;
- d'annuler ladite décision et de lui reconnaître un droit au versement d'un capital-décès ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de ses écritures que si Mme Veuve X... ADAMA n'entend pas contester le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du ministre de la défense portant refus de lui attribuer une pension de réversion, elle soutient qu'elle détient par contre un droit au versement d'un capital-décès ; qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions dont ils étaient saisis par la requérante et relatives au versement d'un capital-décès ; que, par suite, le jugement en date du 13 avril 1994 du tribunal administratif de Poitiers doit sur ce point, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur cette demande ;
Considérant que les conclusions de la requérante tendant au versement d'un capital-décès à défaut de l'obtention d'une pension militaire de réversion ressortissent à la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement du 13 décembre 1994 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les droits de Mme Veuve X... ADAMA au versement d'un capital-décès.
Article 2 : La requête de Mme Veuve X... ADAMA est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.