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11/12/1995 | FRANCE | N°95BX00242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 décembre 1995, 95BX00242


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1995 présentée pour Mme Danielle X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 20 juin 1991 par laquelle le maire de la commune de L'Union a mis fin à ses fonctions d'enseignante à l'école municipale de musique et, subsidiairement de la rétablir dans sa situation financière ;
- d'annuler ladite décision et, subsidiairement, de la r

établir dans sa situation financière ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1995 présentée pour Mme Danielle X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 20 juin 1991 par laquelle le maire de la commune de L'Union a mis fin à ses fonctions d'enseignante à l'école municipale de musique et, subsidiairement de la rétablir dans sa situation financière ;
- d'annuler ladite décision et, subsidiairement, de la rétablir dans sa situation financière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître TEISSEYRE, substituant Maître COURRECH, avocat de la commune de l'Union ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours de Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que selon l'article 29 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972, alors en vigueur "Lorsque l'action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai, si la demande d'aide judiciaire est adressée au bureau d'aide judiciaire avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission, d'admission provisoire ou de rejet, sans que ce délai puisse être supérieur à deux mois" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre du 20 juin 1991 du maire de la commune de l'Union informant Mme X... de son licenciement du poste d'enseignant qu'elle occupait à l'école municipale doit être regardée comme ayant été notifiée à l'intéressée au plus tard le 17 septembre 1991, date à laquelle elle a formé une demande d'aide judiciaire afin d'engager une action contentieuse contre cette décision ; que la connaissance acquise de cette dernière ainsi manifestée empêche Mme X... de se prévaloir des dispositions relatives à l'inopposabilité des délais de recours prévus par l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 et reprises par l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la décision du 15 novembre 1991 accordant l'aide judiciaire lui a été notifiée le 5 décembre 1991 ; que sa requête tendant à l'annulation de la décision susmentionnée n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 22 avril 1992 soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré sa requête irrecevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à la commune de l'Union la somme réclamée par cette dernière au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
Article 1ER : La requête de Mme X... et les conclusions de la commune de l'Union sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00242
Date de la décision : 11/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - PROLONGATION PAR DES TEXTES SPECIAUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104, L8-1
Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 29
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-11;95bx00242 ?
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