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11/12/1995 | FRANCE | N°95BX00266

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 décembre 1995, 95BX00266


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1995 et complétée les 27 mars, 20 septembre et 18 octobre 1995, présentée par M. X... JILALI demeurant ... el Kettani, Settat (MAROC) ;
M. X... JILALI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 7 mars 1994, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de le renvoyer devant l'admin

istration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle el...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1995 et complétée les 27 mars, 20 septembre et 18 octobre 1995, présentée par M. X... JILALI demeurant ... el Kettani, Settat (MAROC) ;
M. X... JILALI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 7 mars 1994, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 applicable en l'espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé des cadres de l'armée active : "les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... JILALI n'a effectué dans l'armée française que 5 ans, 11 mois et 6 jours de services militaires ; qu'ainsi, il ne réunissait pas les conditions exigées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une pension militaire de retraite ; qu'en outre, sa radiation des contrôles n'ayant pas été prononcée pour infirmité imputable à un service accompli en opération de guerre, le requérant ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension sur le fondement de l'article 47 alinéa 2 de la loi susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... JILALI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... JILALI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00266
Date de la décision : 11/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi du 14 avril 1924 art. 44, art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-11;95bx00266 ?
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