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11/12/1995 | FRANCE | N°95BX00477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 décembre 1995, 95BX00477


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1995, présentée pour la COMMUNE DE BRIVE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE de BRIVE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 9 février 1995, qui l'a condamnée à payer à la société Sourzat et fils une indemnité de 900.000 F ;
2°) de ramener cette indemnité à la somme de 16.640 F ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parti...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1995, présentée pour la COMMUNE DE BRIVE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE de BRIVE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 9 février 1995, qui l'a condamnée à payer à la société Sourzat et fils une indemnité de 900.000 F ;
2°) de ramener cette indemnité à la somme de 16.640 F ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1995 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - les observations de Me X..., substituant la SCP FAUGERE, avocat pour la société de fait Sourzat et fils ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE BRIVE a conclu le 13 juin 1979 avec la société Sourzat et fils un marché de prestations de service pour l'exploitation d'une décharge contrôlée sur le site de Montplaisir, dit "marché n° 1" ; qu'à cette même date, les parties ont conclu un "marché n° 2", portant sur l'exploitation d'une décharge sur le site de Perbousi ; que ce second marché, d'une durée contractuelle prévue de sept ans, devait prendre la suite du premier marché, conclu pour deux ans environ, dans l'attente de la mise en exploitation de la nouvelle décharge de Perbousi ; que le premier marché a été prorogé jusqu'au 1er juin 1986, par un accord entre les parties ; que, par une décision du 10 avril 1986, la COMMUNE DE BRIVE a procédé à la résiliation du second marché avant sa prise d'effet au motif que ce marché s'avérait trop onéreux pour la collectivité publique ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a fixé à 900.000 F l'indemnité due par la COMMUNE DE BRIVE du fait de cette résiliation ; que, par la voie de l'appel principal, la COMMUNE DE BRIVE demande que cette indemnité soit ramenée à 16.640 F, et que par la voie de l'appel incident, la société Sourzat et fils demande que cette indemnité soit élevée à 1.800.000 F ;
Sur l'appel principal formé par la COMMUNE DE BRIVE :
En ce qui concerne le principe de l'indemnité :
Considérant, en premier lieu, que le marché litigieux ne comportait aucune clause de sauvegarde prévoyant en cas de variation importante des prix la possibilité d'une résiliation sans indemnité ;
Considérant, en second lieu, que l'article 1er du décret du 27 mai 1977 portant approbation d'un nouveau cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services prévoit : "Ce cahier n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent" ; qu'aucune clause du marché litigieux ne se réfère à ce cahier ; que, par suite, la COMMUNE DE BRIVE n'est pas fondée à soutenir que l'indemnité de résiliation due à la société Sourzat et fils doit être calculée selon les modalités prévues par ce document ;
Considérant, en troisième lieu, que s'il appartient à l'administration, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, de mettre fin à un marché, pour des motifs d'intérêt général, avant même que ce marché ait pris effet, l'administration doit alors, en l'absence d'une indemnisation définie forfaitairement par le contrat, verser au cocontractant une indemnité couvrant l'intégralité de son préjudice ;
En ce qui concerne le montant de l'indemnité :

Considérant que la société Sourzat et fils a droit à une indemnité pour la perte de bénéfice qu'elle a subie, du fait de l'inexécution du contrat ; qu'un tel dommage, eu égard à sa nature, doit être apprécié à la date où il a été subi, c'est-à-dire, en l'espèce, au moment de la résiliation ; qu'à la date du 10 avril 1986, le marché, d'un montant initial de 192.000 F, aurait atteint, compte tenu de l'application des clauses de révision, la somme de 366.000 F ; que la commune intention des parties était de se lier contractuellement par deux marchés successifs d'une durée globale de neuf ans ; que compte tenu de la prorogation du premier marché dont a bénéficié la société Sourzat et fils, le préjudice indemnisable lié à la résiliation du second marché doit être limité à une période de deux ans et deux mois ; qu'il sera fait une juste appréciation de la perte de bénéfice subie par la société Sourzat et fils en la fixant à 10 % du prix du marché ; que compte tenu de la période indemnisable, cette indemnité doit ainsi être fixée à 80.000 F ;
Sur l'appel incident formé par la société Sourzat et fils :
Considérant que le premier comme le second marché contenaient une clause selon laquelle la société s'engageait à ne pas recevoir sur une autre décharge qu'elle exploitait à Strenquels (Lot) les ordures ménagères provenant des communes ou syndicats associés au syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la région de Brive ; que la société Sourzat et fils soutient qu'elle a subi de ce fait une perte de clientèle lui ouvrant droit à indemnisation ;
Considérant que pour le premier marché, la société Sourzat et fils ayant librement souscrit à cette clause contractuelle, celle-ci ne saurait lui ouvrir droit à indemnité ; que pour le second marché, la perte de clientèle alléguée par la société Sourzat et fils ne saurait lui ouvrir droit à une indemnisation autre que celle réparée par l'indemnité ci-dessus fixée à 80.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BRIVE doit être condamnée à verser à la société Sourzat et fils une indemnité de 80.000 F ; qu'elle est fondée, dans cette mesure, à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Limoges ; que le recours incident formé par la société Sourzat et fils, tendant à ce que l'indemnité allouée soit élevée à 1.800.000 F, ne saurait par suite être accueilli;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE BRIVE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Sourzat et fils la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 900.000 F (neuf cent mille francs) que la COMMUNE DE BRIVE a été condamnée à verser à la société Sourzat et fils est ramenée à 80.000 F (quatre-vingt mille francs).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 février 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BRIVE ainsi que le recours incident de la société Sourzat et fils sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-699 du 27 mai 1977 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 11/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00477
Numéro NOR : CETATEXT000007485865 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-11;95bx00477 ?
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