La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1995 | FRANCE | N°93BX00991

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 décembre 1995, 93BX00991


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 23 août et 2 décembre 1993, 20 juillet et 31 août 1994, au greffe de la cour présentée pour M. X... demeurant Le Haut Pouyaud, à la Croix s/ Gartempe (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;<

br> 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner le sursis ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 23 août et 2 décembre 1993, 20 juillet et 31 août 1994, au greffe de la cour présentée pour M. X... demeurant Le Haut Pouyaud, à la Croix s/ Gartempe (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : le bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture" de l'exercice et "l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts pris sur le fondement du II de l'article 69 quater du même code : "I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan. Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après le régime du bénéfice réel" ;
Considérant que dans l'hypothèse où les bénéfices d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions précitées de l'article 38-2 du code général des impôts, dont les principes généraux sont applicables aux exploitations agricoles par application de l'article 72-1 du même code, et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que, si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations ou écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ; qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier ;

Considérant que M. X..., exploitant agricole, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de bénéfices agricoles sur les années 1984, 1985 et 1986 ; qu'il a été imposé de plein droit pendant cette période selon le régime simplifié du bénéfice réel ; que l'intéressé qui ne conteste pas que les terres agricoles et les bâtiments d'exploitation faisant partie du domaine, sis sur la commune de La Croix sur Gartembe, qu'il a acquis le 6 février 1979, aient été affectés à son exploitation, n'avait pas demandé à l'administration le maintien dans son patrimoine privé de ces biens ; que la circonstance qu'il se soit abstenu d'inscrire ceux-ci à l'actif de son bilan ne pouvait tenir lieu d'une telle demande ; que par suite le défaut d'inscription de ceux-ci au bilan de son exploitation constitue une erreur comptable susceptible d'être corrigée par l'administration à tout moment ; que c'est dès lors à juste titre que l'administration a réintégré les valeurs d'actifs et de passif concernées au bilan de clôture de chaque exercice soumis à vérification ainsi qu'aux bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier en application de la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du 1er exercice non prescrit ; que, par suite les erreurs qui entachaient le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, soit le 1er janvier 1984, correspondant au bilan de clôture du plus récent exercice couvert par la prescription, soit le 31 décembre 1983, ne pouvaient plus être corrigées ; que, dès lors le solde des rectifications opérées par l'administration des valeurs d'actif et de passif doit être ajouté au bilan de clôture de l'exercice clos en 1984 ;

Considérant, toutefois, que M. X... conteste également, à titre subsidiaire, l'estimation que l'administration a faite des valeurs réintégrées au bilan ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis en février 1979 pour la somme globale de 750.000 F un domaine comprenant une maison d'habitation, ainsi que des bâtiments et des terres agricoles ; que, pour évaluer à 434.080 F la quote-part du prix d'acquisition correspondant à ces terres, l'administration s'est fondée sur leur classification cadastrale sur le niveau des prix à l'hectare pratiqués lors de transactions comparables d'après les renseignements fournis par la direction départementale de l'agriculture et la SAFER, puis a opéré un abattement de 25 % pour tenir compte de leur occupation au moment de la vente ; que M. X... n'en effectue pas une évaluation plus précise en se référent à une classification ancienne résultant d'une expertise amiable réalisée en 1964, ni en invoquant des valeurs à l'hectare assorties d'aucune justification ; que, le requérant, qui aurait dû inscrire les biens à son bilan au plus tard le 31 décembre 1980, n'est pas fondé à faire état de la dépréciation de 25 % dont il n'établit d'ailleurs pas la réalité, que ces biens auraient subi au cours des années ultérieures ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'exactitude des évaluations de l'actif qu'elle a effectuées conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 25 novembre 1988 ; qu'enfin, si M. X... soutient qu'un découvert bancaire de 100.000 F ayant concouru au financement de l'acquisition doit être ajoutée au passif, il ne justifie pas que cette somme ait fait l'objet d'un enregistrement comptable et figurait à ce titre au bilan de clôture des exercices en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00991
Date de la décision : 12/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - REVISION DES BILANS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL.


Références :

CGI 38, 69 quater, 72
CGIAN3 38 sexdecies D


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-12;93bx00991 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award