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12/12/1995 | FRANCE | N°93BX01040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 décembre 1995, 93BX01040


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par M. Jean X..., demeurant ... à Saint-Chély d'Apcher (Lozère);
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l

a période du 1er décembre 1982 au 30 novembre 1985 ;
2°) de lui accorder ...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par M. Jean X..., demeurant ... à Saint-Chély d'Apcher (Lozère);
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er décembre 1982 au 30 novembre 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploite un commerce de vente au détail et en demi-gros de produits laitiers et assimilés, inscrivait globalement en fin de journée les recettes provenant des ventes réalisées dans son magasin et des ventes ambulantes ; qu'il n'a produit, pour justifier les recettes ainsi enregistrées, qui représentaient l'essentiel de son chiffre d'affaires, que des tickets de "balance-caisse" qui ne concernaient que les ventes en magasin et qui ne retraçaient pas le détail des recettes ; que cette absence de pièces justificatives propres à établir le détail et la réalité des recettes enregistrées globalement constitue une grave irrégularité qui prive la comptabilité de toute valeur probante ; que les rehaussements contestés ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il appartient à M. X... de prouver l'exagération des impositions litigieuses ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne saurait apporter au moyen de sa comptabilité la preuve qui lui incombe ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le taux de bénéfice brut de 1,38 qui a été retenu pour la reconstitution des recettes provenant des ventes de fromages a été déterminé, en l'absence de pièces justificatives des ventes au détail, à partir de l'analyse, d'une part, des quelques factures produites, lorsqu'elles étaient suffisamment précises, d'autre part, des rapports établis par les services de la concurrence et de la consommation à la suite de contrôles des prix pratiqués par M. X... pour les produits obligatoirement proposés en promotion, dont les prix étaient alors réglementés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a utilisé des éléments concrets tirés de l'exploitation de l'entreprise, lorsqu'ils étaient à sa disposition ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration a fourni, au cours de la procédure d'imposition et de la procédure contentieuse, tous les éléments permettant de connaître les modalités de détermination du taux de bénéfice brut susmentionné ;
Considérant, en quatrième lieu, que les pertes d'affinage et pertes diverses liées à la vente des fromages ont été prises en compte pour la détermination du montant des achats revendus auquel a été appliqué le taux de 1,38, et dans des proportions dont le requérant n'établit pas l'insuffisance ;
Considérant, en dernier lieu, que M. X..., qui ne propose pas de méthode permettant d'aboutir à une meilleure évaluation des recettes, n'apporte en définitive aucun élément d'appréciation de nature à remettre en cause la méthode et les modalités de calcul retenues par l'administration ; qu'il n'établit pas l'exagération de l'évaluation faite par le service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01040
Date de la décision : 12/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-12;93bx01040 ?
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