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12/12/1995 | FRANCE | N°94BX00024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 décembre 1995, 94BX00024


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1994, présentée pour Melle Cécile Y... demeurant ... par Maître X... ;
Melle Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 93 806 - 93 807 en date du 20 octobre 1993 en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er décembre 1992 par laquelle le maire de la commune de Juvignac a résilié son contrat de travail ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Juvignac à lui verser la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts et 5.000 F

sur le fondement de l'article 75-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1994, présentée pour Melle Cécile Y... demeurant ... par Maître X... ;
Melle Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 93 806 - 93 807 en date du 20 octobre 1993 en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er décembre 1992 par laquelle le maire de la commune de Juvignac a résilié son contrat de travail ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Juvignac à lui verser la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts et 5.000 F sur le fondement de l'article 75-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1995 :
- le rapport de M. J. L. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Melle Y... demande la réformation du jugement en date du 20 octobre 1993 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1992 par laquelle le maire de la commune de Juvignac a mis fin à compter du 1er janvier 1993 à son engagement en qualité d'enseignante contractuelle à temps incomplet à l'école de musique de ladite commune ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle Y... a été engagée à partir de novembre 1989 par la commune de Juvignac en qualité de professeur de violon sans contrat de travail de novembre 1989 à juin 1990, puis par deux contrats à durée déterminée de trois mois, le dernier prévoyant qu'à son terme, le 31 décembre 1990, il serait procédé à la rédaction d'un nouveau contrat pour une durée de un an ; que postérieurement à cette date, Melle Y... a été maintenue dans l'exercice des mêmes fonctions et rémunérée à ce titre par la commune de Juvignac sans toutefois qu'un nouveau contrat ait été passé entre la commune et l'intéressée ; que si les contrats écrits ne comportaient pas de clause de tacite reconduction, Melle Y... doit cependant être regardée comme ayant exercé ses fonctions de professeur de musique à compter du 1er janvier 1991 en vertu d'un contrat tacite qui la liait à la commune de Juvignac pour une durée indéterminée ;
Considérant que, par lettre du 1er décembre 1992 reçue le 3 du même mois, le maire de Juvignac a fait savoir à Melle Y... qu'il dénonçait son contrat à compter du 1er janvier 1993 et qu'il lui serait proposé un nouveau contrat à partir de cette date ; qu'eu égard aux conditions ci-dessus rappelées dans lesquelles Melle Y... exerçait ses fonctions depuis le 1er janvier 1991, cette lettre doit être regardée non comme l'annonce du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée venant à terme le 31 décembre 1992, mais comme une décision portant résiliation d'un contrat tacite à durée indéterminée qui liait la commune de Juvignac à Melle Y... ;
Considérant que pour demander l'annulation de ladite décision, Melle Y..., qui n'était plus titulaire depuis le 1er janvier 1991 d'un contrat écrit, ne peut utilement invoquer la violation de clauses contractuelles antérieures ou de dispositions adoptées par le conseil municipal de Juvignac pour la passation ou la dénonciation de tels contrats ; que, d'autre part, à supposer même, en tout état de cause, qu'un délai de préavis ait été nécessaire, la méconnaissance de ce délai n'est pas susceptible d'entraîner l'illégalité de la décision du maire de mettre fin à l'engagement de la requérante mais seulement, le cas échéant, d'engager la responsabilité de l'administration si elle a fait naître un préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1992 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune :

Considérant que Melle Y... fonde sa demande d'indemnité sur la perte de salaire et sur le préjudice moral résultant pour elle de l'illégalité de la décision du 3 décembre 1992 ; que les conclusions à fin d'annulation de ladite décision étant rejetées par le présent arrêt, la requérante n'est pas fondée à invoquer un préjudice né de l'illégalité de celle-ci ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Melle Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Juvignac soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune de Juvignac ;
Article 1er : La requête de Melle Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Juvignac tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00024
Date de la décision : 12/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-12;94bx00024 ?
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