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12/12/1995 | FRANCE | N°94BX00504

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 décembre 1995, 94BX00504


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 14 mars et 18 mai 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentés par M. André X..., demeurant ... à Castelnau-le-Lez (Montpellier) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 14 mars et 18 mai 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentés par M. André X..., demeurant ... à Castelnau-le-Lez (Montpellier) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 170 bis du code général des impôts "sont assujetties à la déclaration prévue à l'article 170-1, quel que soit le montant de leur revenu : ... 4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année d'imposition, 1.000 F à Paris et dans les communes situées dans un rayon de trente kilomètres de Paris, 750 F dans les autres localités" ; que, d'autre part, en vertu des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, la procédure de taxation d'office en cas de défaut de production de la déclaration des revenus est applicable si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ;
Considérant qu'il est constant que la valeur locative de la résidence principale de M. X... à Castelnau-le-Lez excédait 750 F au cours de chacune des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et que, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, l'intéressé n'a pas souscrit les déclarations de son revenu global pour chacune de ces années ; que, dès lors, M. X... a été à bon droit taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des mêmes années ; qu'il s'ensuit qu'il doit, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant que l'administration, qui est en droit, lorsque le contribuable est taxé d'office, d'évaluer ses revenus imposables par référence au barême de l'article 168 du code général des impôts, a fixé les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre de chacune des années litigieuses à trois fois la valeur locative de sa résidence principale ; que le requérant, qui ne conteste pas l'évaluation qui a été faite de cette valeur locative, n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition en se bornant à soutenir qu'il n'a eu, au cours des années litigieuses, aucune activité salariée ou commerciale, et que les gains procurés par les ventes de pneus auxquelles il a procédé ne constituaient pas un "bénéfice commercial taxable" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00504
Date de la décision : 12/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION


Références :

CGI 168
CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-12;94bx00504 ?
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