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12/12/1995 | FRANCE | N°94BX00689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 décembre 1995, 94BX00689


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1994, présentée pour MM. Z..., A..., B..., Y... candidats à l'élection des membres des commissions administratives paritaires du centre hospitalier de Jonzac et pour le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS HOSPITALIERS DE JONZAC par Me X... ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93229 en date du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Charente maritime rejetant la protestation de candidats présentés par le syndicat Force Ouvrière,

a annulé l'élection d'un représentant titulaire et d'un suppléant de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1994, présentée pour MM. Z..., A..., B..., Y... candidats à l'élection des membres des commissions administratives paritaires du centre hospitalier de Jonzac et pour le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS HOSPITALIERS DE JONZAC par Me X... ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93229 en date du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Charente maritime rejetant la protestation de candidats présentés par le syndicat Force Ouvrière, a annulé l'élection d'un représentant titulaire et d'un suppléant de la liste CGT au titre du groupe II de la commission administrative paritaire du centre hospitalier de Jonzac et a proclamé élu un candidat titulaire et un candidat suppléant de la liste présentée par le syndicat Force Ouvrière ;
2°) de rejeter la protestation du syndicat Force Ouvrière contre ces opération électorales ;
3°) de condamner le syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier général de Jonzac à verser au syndicat CGT une somme de 4.744 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1995 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat Force Ouvrière :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 92-794 du 14 août 1992 : "les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes :
1. Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. 2. Répartition par groupes
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit le groupe dans lequel lui est attribué le premier siège auquel elle peut prétendre. Toutefois, ce choix ne doit pas avoir pour effet d'empêcher une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes pour lesquels elle a présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix pour leur premier siège, successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les conditions prévues au précédent alinéa. Il est procédé de même pour les sièges restant à pourvoir. En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus par plusieurs listes, le choix est exercé dans l'ordre déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus. En cas d'égalité de suffrages, l'ordre est déterminé par le nombre de suffrages obtenus pour l'ensemble des commissions administratives paritaires locales ou départementales et, en cas d'élections partielles, lors de la dernière consultation générale. Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une liste de pourvoir tous les sièges qui lui ont été attribués, ces sièges sont attribués successivement, dans l'ordre décroissant du nombre de suffrages obtenus, à celles ayant présenté un ou des candidats pour les groupes dont les représentants restent à désigner".

Considérant qu'au vu des résultats du scrutin qui s'est tenu le 1er décembre 1992 pour l'élection des membres de la commission administrative paritaire n° 2 (corps de catégorie B) du centre hospitalier général de Jonzac, le bureau de recensement des votes a attribué deux sièges à la liste présentée par le syndicat FO, un siège à la liste présentée par le syndicat CGT et un siège à la liste présentée par le syndicat CFDT ; que les sièges ainsi attribués devaient ensuite être répartis à raison de trois sièges dans le groupe II "personnels infirmiers, de rééducation, médico-techniques et sociaux" et de un siège dans le groupe III "personnels administratifs" ; que les syndicats FO et CFDT n'avaient présenté des candidats que dans le groupe II, alors que le syndicat CGT avait présenté des candidats dans le groupe II et dans le groupe III ; que lors du choix du premier siège attribué à chaque liste, chacune a choisi de désigner son candidat dans le groupe II ; qu'il en est résulté l'impossibilité pour la liste présentée par le syndicat FO d'obtenir l'attribution du second siège auquel elle avait droit ; que le président du bureau de vote a alors proclamé élu un candidat présenté par la liste CGT pour siéger dans le groupe III ;
Considérant que les listes présentées par les syndicats FO et CFDT ne pouvaient faire d'autre choix pour siéger à la commission administrative paritaire que celui du groupe II ; que celle présentée par le syndicat CGT pouvait exercer son choix soit dans le groupe II, soit dans le groupe III pour lequel elle était la seule à présenter des candidats ; que le choix qu'elle a fait lors de l'attribution du premier siège à chaque liste a eu pour effet, contrairement aux dispositions du premier alinéa de l'article 38-2 d'empêcher la liste présentée par le syndicat FO d'obtenir l'attribution d'un second siège dans le groupe II ; que si le 6ème alinéa du même article appliqué par le président du bureau de vote prévoit une autre modalité d'attribution du siège restant à pourvoir, celle-ci ne pouvait être utilisée que pour autant que les modalités de répartition précédentes n'auraient pas permis à une liste de pourvoir tous les sièges qui lui étaient attribués ; que pour permettre à la liste présentée par le syndicat FO d'obtenir le second siège qui devait lui être attribué en fonction des résultats du scrutin, la liste présentée par le syndicat CGT ne pouvait en application du premier alinéa de l'article 38-2, exercer son choix que dans le groupe III ; que, dès lors, il y avait lieu pour le tribunal administratif de Poitiers de modifier, ainsi qu'il l'a fait, la proclamation des résultats du scrutin du 1er décembre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la proclamation des résultats du scrutin en tant qu'elle concernait l'attribution d'un second siège à la liste présentée par le syndicat CGT ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office , pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les requérants succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que le syndicat FO soit condamné à verser au syndicat CGT une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de MM. Z..., A..., B..., Y... et du SYNDICAT CGT DES PERSONNELS HOSPITALIERS DE JONZAC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00689
Date de la décision : 12/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-794 du 14 août 1992 art. 38, art. 38-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-12;94bx00689 ?
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