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12/12/1995 | FRANCE | N°94BX00701

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 décembre 1995, 94BX00701


Vu le recours, enregistré le 28 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, porte-parole du gouvernement ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société Gibert Marine décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1984 et 1985 en tant qu'elles procèdent de la réintégration dans ses bases d'imposition de la pa

rtie des redevances annuelles versées à la société Comapar correspondant à ...

Vu le recours, enregistré le 28 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, porte-parole du gouvernement ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société Gibert Marine décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1984 et 1985 en tant qu'elles procèdent de la réintégration dans ses bases d'imposition de la partie des redevances annuelles versées à la société Comapar correspondant à l'assistance financière de cette dernière hors engagements de caution ;
2°) de remettre intégralement à la charge de la société Gibert Marine les impositions dont s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué comporte l'énoncé détaillé des motifs pour lesquels le tribunal administratif a estimé que la société Comapar avait rendu des services effectifs à la société Gibert Marine, dans l'intérêt de celle-ci, en contrepartie des versements dont la réintégration dans les bénéfices imposables de la société Gibert Marine est à l'origine des impositions en litige ; que ce jugement, qui est suffisamment motivé, n'est pas irrégulier en la forme ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si, aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, "le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ..." , la déductibilité de ces frais ou charges demeure en toute hypothèse subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ; que s'agissant, comme en l'espèce, de frais facturés par une société mère à l'une de ses filiales, d'une quote-part des frais généraux de cette société mère, laquelle assume tout ou partie tant des tâches de gestion de la filiale que de diverses dépenses communes, cette quote-part et, par suite, celle du montant des charges déductibles de cette filiale, qui ne peuvent être justifiées ni par les seuls documents de facturation de la société mère ni par des pièces comptables émanant de cette dernière, peuvent être estimées, sous le contrôle du juge de l'impôt, à partir de documents extra-comptables fournis par la société vérifiée ; qu'il appartient à celle-ci de présenter tous éléments et documents propres à établir la nature et l'importance des services reçus de la société mère, et à permettre d'apprécier si le montant des sommes versées à celle-ci correspond à l'étendue des services que ces sommes ont pour objet de rémunérer ;
Considérant que les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Gibert Marine a été assujettie au titre des exercices clos en 1984 et 1985, et dont la décharge a été accordée par le jugement attaqué, procèdent de la réintégration dans ses bases d'imposition, à concurrence de 184.886 F pour l'année 1984 et de 494.277 F pour l'année 1985, d'une fraction de la redevance, d'un montant annuel de 1.204.886 F en 1984 et de 1.428.277 F en 1985, qu'elle a versée à la société Comapar, sa société mère, en contrepartie de l'assistance fournie par celle-ci en matière commerciale, administrative, juridique, financière et de gestion ; que la fraction ainsi réintégrée de cette redevance correspond selon la ventilation de la redevance entre les différents domaines d'assistance telle qu'elle a été faite par la société elle-même au cours de la procédure de redressement, aux seules prestations d'assistance financière, à l'exception du coût de la caution apportée gratuitement par la société mère à sa filiale, dont le service a admis le caractère déductible ;

Considérant que la circonstance que cette redevance annuelle était destinée à rémunérer globalement un ensemble de services procurés par la société mère ne dispensait pas la société Gibert Marine de son obligation de justifier, le cas échéant, la réalité et le montant d'une partie seulement des services que cette redevance était censée rémunérer ; que la société ne s'acquitte pas de son obligation de justifier la réalité des prestations litigieuses en faisant état d'une comparaison entre les charges globales d'exploitation de la société mère et le montant annuel de la redevance versée à celle-ci ni en invoquant la circonstance, au demeurant non contestée, que plusieurs des cadres supérieurs employés par la société mère consacraient une part substantielle de leur activité aux filiales ; qu'elle n'a produit aucun document propre à établir la nature et l'importance des prestations d'assistance financière dont la fraction litigieuse de la redevance était censée être la contrepartie, et n'a donné que des indications évasives sur le contenu de ces prestations ; qu'elle ne saurait être regardée, dans ces conditions, comme apportant la justification qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour accorder à la société Gibert Marine décharge des impositions en litige, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce que ladite société apportait la preuve de la réalité des prestations litigieuses ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Gibert Marine devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que la réponse adressée par le service à la suite des observations faites par la société sur les redressements notifiés contenait l'analyse détaillée des raisons pour lesquelles ces observations ne pouvaient être accueillies ; que la société Gibert Marine n'est donc pas fondée à soutenir que cette réponse n'était pas suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande en décharge présentée par la société Gibert Marine ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Gibert Marine devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La société Gibert Marine est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices 1984 et 1985 à hauteur respectivement de 92.440 F et 247.205 F en principal ;


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI 39, 209


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 12/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00701
Numéro NOR : CETATEXT000007486921 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-12;94bx00701 ?
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