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12/12/1995 | FRANCE | N°94BX00768

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 décembre 1995, 94BX00768


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1994 présentée pour M. et Mme Jean Z... demeurant Domaine de Chante Caille à Onesse-Laharie (Landes) ;
M. et Mme Z... demandent que la cour :
1°) ordonne le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 16 mars 1994 rejetant sa requête tendant à obtenir d'une part la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1986 et 1987 par avis de mise en recouvrement du 31 juillet 1990 et d'autre part le sursis de paiement des impositio

ns contestées ;
2°) réforme le jugement du tribunal administratif de P...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1994 présentée pour M. et Mme Jean Z... demeurant Domaine de Chante Caille à Onesse-Laharie (Landes) ;
M. et Mme Z... demandent que la cour :
1°) ordonne le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 16 mars 1994 rejetant sa requête tendant à obtenir d'une part la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1986 et 1987 par avis de mise en recouvrement du 31 juillet 1990 et d'autre part le sursis de paiement des impositions contestées ;
2°) réforme le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 mars 1994 et prononce le dégrèvement de la somme de 839.418 F ainsi que les intérêts moratoires y afférents ;
3°) à titre subsidiaire, autorise les époux Z... à déduire le coût des travaux de leurs seuls revenus fonciers conformément aux dispositions de l'article 31 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1995 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle, M. et Mme Z... ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre des années 1986 et 1987, par avis d'imposition du 31 juillet 1990, l'administration fiscale procédant à une réintégration dans leur revenu imposable des déficits fonciers provenant de travaux exécutés dans des appartements dont ils sont propriétaires au ... et 158, cours Victor X... à Bordeaux dans le périmètre sauvegardé de cette ville ; que M. et Mme Z... ont demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur a été réclamé au titre de 1986 et 1987 ; que par jugement en date du 16 mars 1994, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête ;
Sur l'application de l'article 156 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "Le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans la catégorie de revenus ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation 3° Les déficits fonciers lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... Cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière en application des dispositions des articles L.313-1 à L.315-15 du code de l'urbanisme ..." ; que les opérations de restauration immobilière dont il traite peuvent être menées à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale ; qu'il ressort des dispositions susrappelées du code général des impôts que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global n'est susceptible d'être effectuée que par les seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux afférents à de telles opérations ont été ou se sont placés dans le cadre d'un groupement ayant pris l'initiative desdits travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'agissant de l'immeuble situé au 158, cours Victor X... à Bordeaux, les consorts Z... ont fait l'acquisition d'un lot, par acte daté du 13 octobre 1986 ; que l'autorisation spéciale a été demandée par la société Bordeaux Restauration le 26 octobre 1986, tandis que l'association foncière urbaine "Les Amis de la Pierre" n'a été créée que le 18 novembre 1986 et enregistrée le 9 décembre 1986 ; qu'ainsi cette création est postérieure à la définition des travaux concernés et à la demande d'autorisation spéciale ; qu'il résulte de ce qui précède que l'opération de restauration immobilière ne peut être regardée comme ayant été décidée à l'initiative de M. et Mme Z... dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des textes précités ;

Considérant que s'agissant de l'immeuble situé ..., il résulte de l'instruction qu'antérieurement à l'acquisition de leur lot par M. Y... et les autres copropriétaires, le 18 septembre 1986, et à la constitution, le 18 novembre 1986, de l'association foncière urbaine libre à laquelle ils ont adhéré, M. Alain A..., dirigeant une société exerçant une activité de marchand de biens, a déposé la demande d'autorisation de travaux le 21 juillet 1986 et procédé à la division de l'immeuble, ainsi qu'à l'établissement du règlement de copropriété ; que, si M. A... avait présenté sa demande au nom d'une association des copropriétaires, le requérant n'apporte, en tout état de cause, aucune justification de l'existence de ce groupement, dont l'administration conteste la réalité en faisant valoir que l'immeuble n'était pas alors divisé en copropriété ; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède que les travaux dont il s'agit ne peuvent être considérés comme se rattachant à une opération groupée de restauration immobilière et ne peuvent en conséquence ouvrir droit au bénéfice des dispositions susrappelées du code général des impôts ; qu'ainsi les déficits fonciers générés par ces travaux ne pouvaient être admis par l'administration fiscale en déduction du revenu global des intéressés pour les années 1986 et 1987 ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la déduction dans la catégorie des seuls revenus fonciers du coût des travaux litigieux :
Considérant qu'en l'absence, pour les années en litige, de revenus fonciers imposables, le caractère déductible des travaux litigieux est sans incidence sur le montant des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme Z... tendant à ce que soit admise cette déduction sont dépourvues d'objet et par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00768
Date de la décision : 12/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES.

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - PRIMES ET PRETS A LA CONSTRUCTION - PRIMES A LA CONSTRUCTION.


Références :

CGI 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-12;94bx00768 ?
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