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12/12/1995 | FRANCE | N°94BX01504

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 décembre 1995, 94BX01504


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE FILETS (SOMEFIL), dont le siège social est ... à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales), représentée par son gérant en exercice, par la SCP de Torres-Py, avocat ;
La SOCIETE MEDITERRANEENNE DE FILETS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan soit condamnée à

lui verser une indemnité de 1.200.000 F en réparation du préjudice su...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE FILETS (SOMEFIL), dont le siège social est ... à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales), représentée par son gérant en exercice, par la SCP de Torres-Py, avocat ;
La SOCIETE MEDITERRANEENNE DE FILETS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan soit condamnée à lui verser une indemnité de 1.200.000 F en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du "contrat d'amodiation de magasin" dont elle bénéficiait dans les halles à marée de l'Anse Gerbal à Port-Vendres ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Port-Vendres à lui verser une indemnité de 1.200.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat du 1er janvier 1983, la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, concessionnaire des installations du port de pêche de Port-Vendres, a accordé à la SOCIETE SOMEFIL, à compter du 1er janvier 1983, le droit d'occupation précaire et révocable, pour une durée d'un an, d'un local situé dans les halles à marée de l'Anse Gerbal ; que ce contrat d'occupation du domaine public précisait que la chambre de commerce pourrait à tout moment dénoncer le contrat, en respectant un préavis de trois mois, "dans le cas où elle ne pourrait satisfaire une demande formulée par un mareyeur pour l'exercice de son activité, autrement qu'en lui attribuant le local objet de la présente amodiation" ;
Considérant, en premier lieu, que le contrat dont s'agit a fait l'objet de trois avenants qui ont reconduit, chacun pour un an, la durée d'occupation ; que le dernier de ces avenants a cessé de produire ses effets le 31 décembre 1988 de sorte que, le 9 mars 1990, date à laquelle la chambre de commerce et d'industrie lui a enjoint de quitter les lieux le 31 juillet 1990, la SOCIETE SOMEFIL ne bénéficiait plus d'un titre l'autorisant à occuper le local concerné ; qu'ainsi, elle ne saurait se prévaloir des droits qu'elle aurait tenus du contrat pour réclamer une indemnité à la chambre de commerce et d'industrie ; que la circonstance qu'une partie de la période pendant laquelle elle a occupé le local avec le consentement de la chambre de commerce et d'industrie n'a pas donné lieu à une reconduction du contrat d'occupation ne saurait lui conférer des droits à réclamer une telle indemnité ;
Considérant, en second lieu, qu'en enjoignant à la SOCIETE SOMEFIL, par sa lettre du 9 mars 1990, de libérer les lieux le 31 juillet 1990, après l'avoir prévenue dès le mois de décembre 1988 que des demandes d'installation provenant de mareyeurs la contraindraient à mettre un terme au contrat d'occupation, et alors qu'au surplus la société avait été prévenue, dès la signature du contrat, de ce que le local était normalement destiné à des mareyeurs et du caractère précaire de l'autorisation qui lui était accordée, la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la requérante ; que la circonstance que la chambre de commerce n'a pas mis fin au contrat dès le mois de décembre 1988 n'a, en tout état de cause, causé aucun préjudice à la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOMEFIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la requérante la somme que celle-ci réclame au titre de ces dispositions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE SOMEFIL à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales la somme de 4.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOMEFIL est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SOMEFIL versera à la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01504
Date de la décision : 12/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-12;94bx01504 ?
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