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12/12/1995 | FRANCE | N°94BX01562

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 décembre 1995, 94BX01562


Vu le recours, enregistré le 5 octobre 1994 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la Mutuelle Assurance Artisanale de France (M.A.A.F.) la décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui avait été assigné au titre de l'année 1986 ;
2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la Mutuelle Assurance Artisanale de France à concurrence d'une base de 109.517 F ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures...

Vu le recours, enregistré le 5 octobre 1994 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la Mutuelle Assurance Artisanale de France (M.A.A.F.) la décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui avait été assigné au titre de l'année 1986 ;
2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la Mutuelle Assurance Artisanale de France à concurrence d'une base de 109.517 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la société civile immobilière "Berlioz II", dont elle détenait alors 99 % des parts, la Mutuelle Assurance Artisanale de France (M.A.A.F) a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; que, par un jugement en date du 8 juin 1994, le tribunal administratif de Poitiers lui a accordé la décharge du complément d'impôt qui lui avait été assigné au titre de l'année 1986 ; que le MINISTRE DU BUDGET fait appel de ce jugement ;
Considérant, qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés de personnes en droit ou en fait sont personnellement sousmis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'article L. 53 du livre des procédures fiscales prévoit que la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et les sociétés précitées ; qu'il ressort de la combinaison de ces différentes dispositions d'une part que la notification régulière à une société civile de rehaussements apportés à ses bénéfices imposables à l'issue d'une vérification de ses déclarations interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables, chacun à proportion de ses droits dans la société, de l'impôt assis sur ces bénéfices ; qu'il suit de là que la notification de redressements adressée le 26 septembre 1989 à la société civile immobilière "Berlioz II" a également interrompu le délai de reprise à l'égard de la Mutuelle Assurance Artisanale de France même si la notification de redressements concernant cette dernière ne lui a été adressée que le 16 juillet 1990 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers, se fondant sur la prescription de l'imposition se rapportant à l'année 1986 au regard des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, a accordé à la Mutuelle Assurance Artisanale de France la décharge qu'elle sollicitait ;
Considérant toutefois que le ministre a limité ses conclusions d'appel au rétablissement de l'imposition litigieuse à concurrence d'une base de 109.517 F ; qu'il y a donc lieu de remettre, dans cette seule mesure, ladite imposition à la charge de la Mutuelle Assurance Artisanale de France ;
Article 1er : Le bénéfice de la Mutuelle Assurance Artisanale de France au titre de l'exercice clos en 1986 sera calculé, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, en ajoutant au montant des résultats déclarés la somme de 109.517 F.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1986, calculé conformément aux bases définies à l'article 1er, est remis à la charge de la Mutuelle Assurance Artisanale de France ainsi que les pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 8 juin 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.


Références :

CGI 8
CGI Livre des procédures fiscales L53, L169


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 12/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01562
Numéro NOR : CETATEXT000007487084 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-12;94bx01562 ?
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