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12/12/1995 | FRANCE | N°94BX01853

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 décembre 1995, 94BX01853


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1994 présentée pour M. Augustin X... demeurant à "La Florentine" La Bégude, Rochefort du Gard (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge d'une quote-part d'impôt sur le revenu due au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge des sommes litigieuses soit : - 58.523 F pour 1984, - 56.686 F pour 1985, - 58.486 F pour 1986,
3°) de c

ondamner l'administration en application de l'article L.8-1 du code des tribu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1994 présentée pour M. Augustin X... demeurant à "La Florentine" La Bégude, Rochefort du Gard (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge d'une quote-part d'impôt sur le revenu due au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge des sommes litigieuses soit : - 58.523 F pour 1984, - 56.686 F pour 1985, - 58.486 F pour 1986,
3°) de condamner l'administration en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser au requérant une somme de 12.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1995 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Augustin X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 octobre 1994 ayant rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge d'une quote-part d'impôt sur le revenu au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à 1986 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier de la requête de M. X... enregistré au greffe du tribunal de Montpellier sous le n° 90 763, qui a été rejetée par le jugement attaqué, ne contenait pas de de conclusions relatives à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1986 ; que M. X... n'établit pas que le mémoire relatif à ladite année, dont il fournit copie, a bien été adressé au tribunal administratif ; que par suite, il est irrecevable à présenter, pour la première fois en appel, des conclusions relatives à cette année 1986 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. X... soutient que le tribunal administratif de Montpellier n'aurait pas répondu au moyen selon lequel le tribunal de grande instance d'Avignon ayant donné un effet rétroactif à son jugement de divorce, il convenait sur le plan fiscal d'en tirer les conséquences ;
Considérant que le tribunal administratif, en jugeant qu'antérieurement au 14 août 1986, date d'engagement de la procédure de divorce, M. X... ne se trouvait dans aucune des situations prévues par l'article 156.II.2° du code général des impôts pour prétendre à la déduction des pensions versées à son épouse, a implicitement mais nécessairement écarté l'argumentation du requérant, selon laquelle il devait être tiré des conséquences au plan fiscal de la portée rétroactive du jugement de divorce ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 156 du code général des impôts, sont déductibles du revenu global imposable : "2° les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ;
Considérant que le divorce des époux X... a été prononcé le 4 novembre 1987 par le tribunal de grande instance d'Avignon ; qu'il est constant qu'en dépit des dispositions à caractère rétroactif qu'il pourrait comporter, au plan civil, ce jugement, postérieur aux années d'imposition est sans influence sur le bien-fondé des impositions litigieuses qui doit être apprécié à la date du fait générateur de l'impôt ; que M. X... ne peut dès lors déduire de ses revenus imposables des années en cause les sommes qu'il a versées à Mme X... née Monique Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1ER : La requête de M. Augustin X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01853
Date de la décision : 12/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-12;94bx01853 ?
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