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14/12/1995 | FRANCE | N°93BX00965

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1995, 93BX00965


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1993 présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 mis en recouvrement le 30 avril 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1993 présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 mis en recouvrement le 30 avril 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a procédé, au titre des années 1984, 1985 et 1986, à l'imputation sur son revenu global des déficits fonciers résultant de travaux de rénovation de quatre immeubles dont il est copropriétaire dans les périmètres sauvegardés de Strasbourg et de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, qui reprend les dispositions de l'article 3 de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions fixées par les articles R.312.1 à R.312.13 relatifs à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale ..." ; que l'article 156 du code général des impôts dispose : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ( ...) sous déduction : 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ( ...) ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313.1 à L.313.15 du code de l'urbanisme ;"
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis auprès de la S.A.R.L. "Office de sauvegarde du patrimoine" des appartements dans divers immeubles situés dans les secteurs sauvegardés de Bordeaux et de Strasbourg ; que les actes sous-seing privé passés à cette occasion faisaient apparaître que les biens étaient vendus en état futur d'achèvement ; que préalablement à l'acquisition, par acte notarié, des appartements en cause par M. X..., la S.A.R.L. "Office de sauvegarde du patrimoine" avait déjà entamé les démarches administratives et techniques préalables aux opérations de rénovation dont elle a ainsi assuré la conception ; qu'en particulier, les demandes de permis de construire, et la définition des travaux à réaliser, ont été assurées par la S.A.R.L. "Office de sauvegarde du patrimoine" ou pour son compte, et non par M. X... ; qu'en conséquence, et quelle que soit la nature réelle des travaux effectués, ou la portée de l'approbation du plan de sauvegarde, M. X... ne peut se prévaloir des dispositions des articles L.313.3 du code de l'urbanisme, et 156 du code général des impôts, pour prétendre déduire de son revenu global les déficits fonciers générés par ces opérations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00965
Date de la décision : 14/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 156
Code de l'urbanisme L313-3, L313
Loi 62-903 du 04 août 1962 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-14;93bx00965 ?
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