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14/12/1995 | FRANCE | N°93BX00992

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1995, 93BX00992


Vu la requête sommaire, enregistrée le 23 août 1993 au greffe de la cour et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 octobre 1993 présentés pour la société à responsabilité limitée AUTO SERVICE RECUPERATION, dont le siège est ..., par la S.C.P. Rouvière-Boutet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La société à responsabilité limitée AUTO SERVICE RECUPERATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémenta

ire à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles ...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 23 août 1993 au greffe de la cour et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 octobre 1993 présentés pour la société à responsabilité limitée AUTO SERVICE RECUPERATION, dont le siège est ..., par la S.C.P. Rouvière-Boutet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La société à responsabilité limitée AUTO SERVICE RECUPERATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er mars 1983 au 1er décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 5 septembre 1988 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ou, subsidiairement, la réduction de l'imposition ainsi que le bénéfice de la déduction en cascade de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur, - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée AUTO SERVICE RECUPERATION a son établissement principal dans les Pyrénées-Atlantiques ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 218 A du code général des impôts et de l'article 376 de l'annexe II audit code que les impositions litigieuses ont été établies et les redressements dont elles procèdent ont été notifiés par le directeur des services fiscaux de ce département ;
Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'il a été suivi "une procédure irrégulière compte tenu de la saisine de la commission départementale", la société à responsabilité limitée AUTO SERVICE RECUPERATION ne met pas la cour à même d'apprécier la portée et le bien-fondé de cette critique de la procédure suivie ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie à la demande de la société requérante, s'est estimée à bon droit incompétente pour émettre un avis sur les redressements envisagés dès lors que le différend portait sur la question de droit de savoir si les opérations litigieuses devaient être regardées comme des réimportations entrant dans le champ d'application de l'article 293 du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société à responsabilité limitée AUTO SERVICE RECUPERATION consiste à rechercher à l'étranger et notamment en Espagne des véhicules automobiles volés sur le territoire français et à rapatrier ces véhicules ; qu'elle perçoit des compagnies d'assurance sur le mandat desquelles elle agit des commissions en rémunération de ses services de recherche, de récupération et de rapatriement ainsi que le remboursement des frais engagés ;
Considérant qu'il est constant que la société à responsabilité limitée AUTO SERVICE RECUPERATION dispose en France d'un établissement stable à partir duquel elle rend les services susmentionnés ; que, dès lors, même si une partie de son activité s'exerce à l'étranger, elle devait être assujettie en France à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article 259 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition litigieuse aux termes desquelles : "Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ..." ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 293 du code général des impôts, dont les dispositions ne sauraient être regardées comme exclusives de celles de l'article 256 du même code prévoyant l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de service à titre onéreux : "Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison à l'étranger, sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire étranger" ; que l'assiette des impositions litigieuses est constituée, non par la valeur qui aurait été ajoutée par des prestataires étrangers aux véhicules automobiles dont la société requérante assurait le retour sur le territoire français, mais par les commissions, lesquelles ne rémunéraient aucune remise en état des véhicules, qui lui étaient versées par les compagnies d'assurances pour le compte desquelles elle agissait ; que, par suite et sans qu'il soit même besoin de rechercher si les opérations en cause présentaient, lorsqu'elles concernaient des véhicules ayant fait l'objet à l'étranger de certains travaux, le caractère d'une réimportation d'un bien temporairement exporté, la société à responsabilité limitée AUTO SERVICE RECUPERATION ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées ni pour demander la décharge des impositions contestées ni pour demander la réduction de celles-ci à un montant correspondant à celui des réparations qu'elle aurait fait effectuer sur certains véhicules ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 261 C du code général des impôts, lesquelles reproduisent celles du a) du B de l'article 13 de la directive n° 77/388/CEE susvisée : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances" ; qu'il est clair que les personnes qui se livrent à une activité de la nature de celle de la société requérante en se bornant à fournir des prestations de service à des assureurs ne peuvent être regardées comme des intermédiaires d'assurance au sens des dispositions précitées ; que, par suite et sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'interprétation qui serait faite de ces dispositions par l'administration fiscale est conforme à celle qui devrait en être donnée en vertu de la directive, la société à responsabilité limitée AUTO SERVICE RECUPERATION n'est pas fondée à se prévaloir de l'exonération prévue en faveur des intermédiaires d'assurances ;
Sur les conclusions relatives à la déduction en cascade des impositions supplémentaires litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses : "En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice .... Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre du présent article doivent être faites avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôts sur les sociétés résultant de la vérification" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée AUTO SERVICE RECUPERATION a fait l'objet d'une vérification simultanée au titre des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'impôt sur les sociétés ; que, si la société requérante soutient qu'elle a expressément demandé le bénéfice de la déduction en cascade prévue par les dispositions précitées le 23 juin 1987 et à supposer que la date de cette demande était antérieure à celle de l'établissement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle aurait été assujettie à la suite de la vérification susmentionnée ou, pour le cas où cette dernière n'aurait donné lieu à aucun rehaussement de cet impôt, à celle prévue par les instructions administratives fixant un délai courant à compter de la date où elle aurait été avertie de cette absence de rehaussements, la déduction en cascade ne pouvait avoir pour effet que d'entraîner une réduction de ses cotisations ou cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ; que ces conclusions sont ainsi étrangères au litige soumis au tribunal et à la cour et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'il était inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de refuser de faire droit aux conclusions de la société à responsabilité limitée AUTO SERVICE RECUPERATION tendant à ce que le tribunal administratif condamnât l'Etat à lui rembourser les sommes qu'elle avait d'ailleurs elle-même qualifiées de dépens et de frais de justice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée AUTO SERVICE RECUPERATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée AUTO SERVICE RECUPERATION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00992
Date de la décision : 14/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 Conseil Sixième Directive art. 13
CGI 218 A, 293, 259, 256, 261 C
CGI Livre des procédures fiscales L77
CGIAN2 376
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-14;93bx00992 ?
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