La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1995 | FRANCE | N°94BX00246

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1995, 94BX00246


Vu la requête, enregistrée le 1er février 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marie-Thérèse X... demeurant ... - Terrasses d'Occitanie - Bâtiment E à Montpellier (Hérault) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1991 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier a supprimé, à compter du 1er janvier 1992, les congés supplémentaires dont bénéficiaient

les agents soumis à l'exposition aux radiations ionisantes et a, d'autre par...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marie-Thérèse X... demeurant ... - Terrasses d'Occitanie - Bâtiment E à Montpellier (Hérault) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1991 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier a supprimé, à compter du 1er janvier 1992, les congés supplémentaires dont bénéficiaient les agents soumis à l'exposition aux radiations ionisantes et a, d'autre part, rejeté ses demandes indemnitaires ;
2°) d'annuler ladite décision du 15 avril 1991 et de condamner le centre hospitalier au paiement des sommes de 50.000 F et de 25.000 F ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 400 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la requérante demande l'annulation de la note de service du 15 avril 1991 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier a supprimé, à compter du 1er janvier 1992, les congés annuels supplémentaires dont bénéficiaient les agents exposés aux rayonnements ionisants ;
Considérant que les décisions du 19 octobre 1976 et du 17 novembre 1977 du directeur général dudit centre hospitalier octroyant les congés en cause présentaient, contrairement à ce que soutient la requérante un caractère réglementaire ; que nul ne peut se prévaloir d'un droit au maintien d'un acte réglementaire ; qu'en outre, aucun texte législatif ou réglementaire n'ayant donné compétence au directeur pour attribuer de tels congés supplémentaires, ce dernier n'a pu, en abrogeant ces décisions par la note attaquée, excéder ses pouvoirs ;
Considérant, par ailleurs, que la requérante, agent public, se trouve dans une situation statutaire et réglementaire vis-à-vis du centre hospitalier ; qu'elle ne peut, en conséquence, utilement se prévaloir de prétendues dispositions contractuelles ;
Considérant, enfin, que les notes illégales abrogées ne sont pas des décisions régulièrement approuvées au sens des dispositions de l'article L. 895 du code de la santé publique ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à prétendre au maintien de l'avantage en cause sur le fondement des dispositions précitées ;
Sur les conclusions en indemnisation :
Considérant que ces conclusions ne sont présentées que par voie de conséquence de l'illégalité prétendue de la décision attaquée ; que les conclusions en annulation ayant été rejetées il y a lieu de rejeter également les conclusions en indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL


Références :

Code de la santé publique L895
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00246
Numéro NOR : CETATEXT000007486008 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-14;94bx00246 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award