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14/12/1995 | FRANCE | N°94BX00451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1995, 94BX00451


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1994 présentée par M. X... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement n° 90633 du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement n° 883913 du 8 décembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des proc

dures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1994 présentée par M. X... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement n° 90633 du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement n° 883913 du 8 décembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : "6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles à l'exception des opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens" ; que l'article 1115 dudit code dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition : - d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290 ; - d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de cinq ans" ; que l'article 692 dudit code dispose : "Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 257-7°, les mutations à titre onéreux d'immeubles autres que ceux mentionnés à l'article 691-I sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %" ;
Considérant que M. X..., en sa qualité de marchand de biens, a acquis le 10 août 1982 un immeuble qu'il a revendu par appartements au cours des années 1985 et 1986 ; que le résultat de ces ventes a été régulièrement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions susrappelées de l'article 257-6° du code général des impôts ; que c'est d'ailleurs à raison de cet assujettissement que M. X... a pu, lors de l'acquisition de l'immeuble en cause, bénéficier du taux réduit des droits d'enregistrement ;
Considérant que M. X... fait valoir que les personnes auxquelles il a revendu ces appartements ont acquitté des droits d'enregistrement au taux normal ; que ce moyen est inopérant dès lors que l'assujettissement au taux normal était dû au fait que les conditions fixées par l'article 257-7° pour bénéficier des dispositions de l'article 692 n'étaient pas réunies ; qu'au surplus, l'article 692 précité ne vise que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par l'acheteur en application de l'article 257-7°, à l'occasion de la livraison d'un immeuble, et non celle due par le marchand de biens en application de l'article 257-6°, à raison des bénéfices tirés de la vente ;
Sur le montant des impositions :
Considérant que, si M. X... soutient que les opérations de revente n'ont pas dégagé de bénéfice taxable, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification probante qui permette d'établir aussi bien l'absence de bénéfice que l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant enfin que la situation personnelle du requérant est sans influence sur le bien-fondé des impositions ; que ces impositions étant établies à bon droit, les conclusions tendant au versement de pénalités au profit du requérant sont, en tout état de cause, non fondées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 257, 1115, 692


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00451
Numéro NOR : CETATEXT000007486355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-14;94bx00451 ?
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