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14/12/1995 | FRANCE | N°94BX00682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1995, 94BX00682


Vu, enregistrée le 25 avril 1994, la requête présentée par Mme Michèle SURROQUE demeurant ... à Trèbes (Aude) ;
Mme SURROQUE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 février 1994 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a :
1°) rejeté sa demande tendant d'une part à ce que la note pédagogique de 48 points qui lui a été attribuée après une inspection effectuée en 1986 soit prise en compte à partir de la rentrée scolaire de l'année 1987-1988 et serve à déterminer son passage du 9ème au 10ème échelon au grand choix, d'autre part à ce qu'e

lle soit promue au 10ème échelon à partir du 23 septembre 1987 et non à compter du ...

Vu, enregistrée le 25 avril 1994, la requête présentée par Mme Michèle SURROQUE demeurant ... à Trèbes (Aude) ;
Mme SURROQUE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 février 1994 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a :
1°) rejeté sa demande tendant d'une part à ce que la note pédagogique de 48 points qui lui a été attribuée après une inspection effectuée en 1986 soit prise en compte à partir de la rentrée scolaire de l'année 1987-1988 et serve à déterminer son passage du 9ème au 10ème échelon au grand choix, d'autre part à ce qu'elle soit promue au 10ème échelon à partir du 23 septembre 1987 et non à compter du 23 septembre 1988 et au 11ème échelon à partir du 1er septembre 1988 et non à partir du 1er septembre 1989 ;
2°) condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 5.000 F ;
- à être rétablie dans l'ancienneté qui lui est due à compter du 10ème échelon inclus ;
- à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 38.798 F majorée des intérêts légaux en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Maître CARTIER, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un mémoire ampliatif enregistré au greffe du tribunal administratif le 6 avril 1992, Mme SURROQUE, professeur certifié, a précisé que sa demande, enregistrée le 5 mars 1992, devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a implicitement rejeté le recours qu'elle lui avait adressé le 31 mai 1990 afin que sa promotion aux 10ème et 11ème échelons de son grade prenne effet à compter du 23 septembre 1987 et du 1er septembre 1988 ; que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions susanalysées de la demande de Mme SURROQUE ; que par suite le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 février 1994 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme SURROQUE au tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale :
Considérant que par arrêtés du 21 juin et 27 septembre 1989, le recteur de l'académie de Montpellier a promu Mme SURROQUE, professeur certifié, aux 10ème et 11ème échelons de son grade à compter du 23 septembre 1988 et du 1er septembre 1989 ; que ces arrêtés, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été notifiés à Mme SURROQUE en septembre et octobre 1989, n'ont pas été contestés par cette dernière ; que celle-ci s'est en effet bornée, dans ses recours adressés le 25 octobre 1989 à l'inspecteur pédagogique régional et le 28 janvier 1990 au doyen des inspecteurs généraux des sciences naturelles, a demander la révision de la note pédagogique de 45 points qui lui a été attribuée pour l'année 1987-1988, et à solliciter que la note pédagogique de 48 points qui lui a été attribuée à la suite de l'inspection dont elle a fait l'objet en 1986 soit prise en compte pour la détermination de son avancement au 10ème échelon de son grade à compter de l'année 1987-1988 ; qu'ainsi à la date du 31 mai 1990 à laquelle Mme SURROQUE a saisi le ministre de l'éducation nationale d'une demande tendant à la reconstitution de sa carrière, les arrêtés de nomination précités étaient devenus définitifs ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale a pu, sans commettre d'illégalité, rejeter implicitement la demande qui lui était présentée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées de la demande de Mme SURROQUE doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que l'administration a égaré le rapport d'inspection très élogieux dont Mme SURROQUE a fait l'objet en 1986 ; que de ce fait Mme SURROQUE a été privée d'une chance sérieuse d'être promue aux 10ème et 11ème échelons, ainsi qu'à l'échelon hors classe, de son grade un an plus tôt ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner l'Etat à lui payer une indemnité correspondant à la perte de rémunération qu'elle a subie de ce fait ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à Mme SURROQUE ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer cette dernière devant le ministre de l'éducation nationale pour y être procédé à la liquidation de cette indemnité ;

Considérant enfin que Mme SURROQUE a droit aux intérêts de l'indemnité qui lui est due à compter du 2 mars 1991, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à Mme SURROQUE la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 février 1994 est annulé.
Article 2 : Mme SURROQUE est renvoyée devant le ministre de l'éducation nationale pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité qui lui est due et qui portera intérêts au taux légal à compter du 2 mars 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme SURROQUE au tribunal administratif de Montpellier est rejeté.
Article 4 : L'Etat est condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer à Mme SURROQUE la somme de 5.000 F.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00682
Numéro NOR : CETATEXT000007486490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-14;94bx00682 ?
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