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14/12/1995 | FRANCE | N°94BX01149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1995, 94BX01149


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994 présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant ... (TARN) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad

ministratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994 présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant ... (TARN) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : "la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge"; qu'en outre, l'article L. 199 C dispose que : "l'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration conserve la possibilité d'invoquer, à tout moment de la procédure, les irrégularités graves dont seraient entachées la comptabilité d'une société, sans que l'appréciation portée par le vérificateur dans la notification de redressement puisse lier le directeur des services fiscaux dans le cadre de l'instruction de la réclamation du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de la société Sogabe comportait pour l'exercice 1985, un certain nombre de soldes créditeurs du compte caisse, et des lacunes dans la tenue du journal de caisse ; qu'en raison de telles irrégularité cette comptabilité ne pouvait être regardée comme probante ; que, par suite, c'est au contribuable qu'il incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions litigieuses ; qu'en se bornant à soutenir que les insuffisances constatées étaient dépourvues de gravité, le requérant n'établit pas que sa comptabilité était régulière ; qu'en conséquence, il pourrait se prévaloir de ses énonciations et ne supporterait pas la charge de la preuve de l'exagération des bases d'impositions ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 21 décembre 1987, la S.A.R.L. Sogabe a désigné M. X... comme bénéficiaire des revenus distribués, pour la période du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1986 ; que la circonstance que cette désignation a été faite "dans le cas où les redressements seraient maintenus" ne saurait en restreindre la portée, dès lors que les impositions litigieuses ont effectivement été maintenues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192, L199 C


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01149
Numéro NOR : CETATEXT000007482992 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-14;94bx01149 ?
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