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14/12/1995 | FRANCE | N°94BX01255

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1995, 94BX01255


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1994 présentée par M. Bruno X... demeurant Château Ducru Beaucaillou, Saint-Julien-Beychevelle à Pauillac (Gironde) ;
M. Bruno X... demande que la cour :
- annule le jugement n° 9101625F du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1994 présentée par M. Bruno X... demeurant Château Ducru Beaucaillou, Saint-Julien-Beychevelle à Pauillac (Gironde) ;
M. Bruno X... demande que la cour :
- annule le jugement n° 9101625F du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de Maître Y..., avocat pour M. Bruno X... ; - les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué relève que le château appartenant à la société civile d'exploitation agricole "Château Grand Puy Lacoste" constituait une résidence de plaisance ou d'agrément, utilisée à des fins publicitaires ou commerciales ; que le tribunal administratif a ainsi suffisamment motivé le rejet du moyen invoqué par le requérant tenant à l'absence de caractère de plaisance ou d'agrément de la construction concernée ; qu'en estimant qu'une utilisation publicitaire ou commerciale ne permettait pas de déduire les frais générés par une résidence dès lors qu'elle présentait un caractère de plaisance ou d'agrément, le tribunal, en se référant ainsi aux termes mêmes de l'article 39-4 du code général des impôts, n'a pas entaché sa décision d'une contrariété de motif ; qu'il suit de là que M. Bruno X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Bordeaux n'aurait pas suffisamment motivé son jugement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société civile d'exploitation agricole (S.C.E.A.) "Château Grand Puy Lacoste" dont il est l'un des associés, M. Bruno X... a été assujetti, au titre des années 1986, 1987 et 1988, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à raison de la réintégration, dans les résultats de la société civile d'exploitation agricole, des charges afférentes à la disposition du château du domaine ;
Considérant que l'article 39-4 du code général des impôts a exclu des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, toutes les charges résultant de la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, à l'exception de celles ayant un caractère social ;
Considérant que si M. Bruno X... soutient que le château du domaine Grand Puy Lacoste était utilisé à des fins strictement commerciales, il n'établit pas, en se bornant à fournir une liste d'invités, que les manifestations qui s'y déroulaient s'inscrivaient dans le cadre de relations d'affaires caractérisées, et constituaient le prolongement direct de l'activité de vinification ou de commercialisation de la société civile d'exploitation agricole "Château Grand Puy Lacoste" ; que les circonstances, au demeurant non établies, que les cuisines, à certaines époques de l'année, auraient été utilisées à la préparation des repas des vendangeurs, et que le château disposerait d'un accès aux caves, ne suffisent pas à établir que l'édifice aurait le caractère de bâtiment d'exploitation ; que, par suite, le château du domaine Grand Puy Lacoste doit être regardé comme constituant une résidence de plaisance ou d'agrément, au sens de l'article 39-4 précité du code général des impôts ; que les charges qui résultent de la disposition d'une telle résidence ne sont pas déductibles pour l'établissement de l'impôt ;

Considérant, ensuite, que le requérant se prévaut de la doctrine administrative contenue dans l'instruction n° 4C4741 du 1er octobre 1992, laquelle admet la déduction des charges afférentes à des résidences de plaisance ou d'agrément lorsque celles-ci sont nécessitées par l'objet même de l'activité de l'entreprise ; qu'eu égard au caractère d'interprétation stricte de la doctrine administrative, cette relation avec l'activité de l'entreprise doit s'entendre, selon les termes mêmes de l'instruction, de toute forme d'exploitation lucrative des biens ou droits à propos desquels ont été engagées les dépenses dont la déduction est demandée ; que le requérant n'établit pas que la société civile d'exploitation agricole aurait affecté le château en question à une forme d'exploitation lucrative conforme à son objet ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative qu'il invoque ;
Considérant en dernier lieu que l'appellation "château" est subordonnée, non à la présence effective d'une telle construction sur la propriété, mais aux conditions dans lesquelles est réalisée la vinification ; qu'en outre, l'appellation "Château Grand Puy Lacoste" n'est subordonnée à la propriété de l'édifice correspondant que pour autant qu'à l'occasion d'une éventuelle aliénation, ses propriétaires négligeraient de préserver le droit au nom commercial au profit de l'exploitation vinicole ; que, par suite, le Château du domaine Grand Puy Lacoste ne peut être regardé comme un élément inséparable de l'exploitation viticole sur laquelle il est implanté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Bruno X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Bruno X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Bruno X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01255
Numéro NOR : CETATEXT000007484487 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-14;94bx01255 ?
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