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14/12/1995 | FRANCE | N°94BX01361

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1995, 94BX01361


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1994, présentée pour M. Georges X... demeurant Villeneuve du Boscqu à Saint-Jean-de-Verges (Ariège) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6.383 F, correspondant au paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées au cours de l'année scolaire 1990-1991, majorée des intérêts légaux à compter du 8 juillet 1991 ;
- de condamner l'Etat

lui payer la somme de 6.383 F majorée des intérêts légaux à compter du 8 j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1994, présentée pour M. Georges X... demeurant Villeneuve du Boscqu à Saint-Jean-de-Verges (Ariège) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6.383 F, correspondant au paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées au cours de l'année scolaire 1990-1991, majorée des intérêts légaux à compter du 8 juillet 1991 ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6.383 F majorée des intérêts légaux à compter du 8 juillet 1991 et des intérêts de ces intérêts à compter du 5 mai 1994 ;
- de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer la somme de 10.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 ;
Vu le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de Me Frédéric Weyl, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret susvisé du 14 septembre 1971 que les professeurs des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisé de même niveau dont l'emploi du temps comporte un nombre d'heures d'enseignement supérieur à leur maximum de service, ont droit, pour chaque heure supplémentaire à un indemnité annuelle ; qu'en vertu de l'article 37 du décret susvisé du 24 janvier 1990, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 26 dudit décret, les professeurs de lycée professionnel agricole, dispensant un enseignement théorique, étaient tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire 1990-1991 un maximum de service hebdomadaire fixé à 19 heures ; que si le ministre, pour l'organisation du service, dispose du pouvoir d'aménager sur la durée de l'année scolaire les horaires de service des personnels enseignants, ceux-ci ont droit à la rémunération des heures accomplies en sus du maximum hebdomadaire de service calculé sur l'année ;
Considérant qu'il résulte des dispositions réglementaires susrappelées que M. X..., professeur de lycée professionnel agricole assurant un service d'enseignement théorique, était astreint au cours de l'année scolaire 1990-1991 à un service hebdomadaire maximum de 19 heures ; que l'article 9 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée dispose que l'année scolaire comporte 36 semaines ; qu'ainsi M. X... était tenu d'assurer sans rémunération supplémentaire 684 heures d'enseignement au cours de l'année 1990-1991 ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, qu'il a effectivement accompli au cours de ladite année 595 heures et demie ; que, par suite, il n'est pas fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires par le motif qu'il a accompli au cours d'un certain nombre de semaines considérées isolément un nombre d'heures de service supérieur à 19 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10.000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01361
Date de la décision : 14/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 71-750 du 14 septembre 1971
Décret 90-90 du 24 janvier 1990 art. 37, art. 26
Loi 89-486 du 10 juillet 1989 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-14;94bx01361 ?
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