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14/12/1995 | FRANCE | N°95BX00103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1995, 95BX00103


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 janvier 1995, 15 février 1995 et 29 mars 1995 au greffe de la cour sous le n°95BX00103, présentés pour le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER dont le siège est situé, ... ;
Le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 1993 du préfet de l'Hérault accordant un permis de

construire au recteur de l'académie de Montpellier ;
2°) d'annuler ce...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 janvier 1995, 15 février 1995 et 29 mars 1995 au greffe de la cour sous le n°95BX00103, présentés pour le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER dont le siège est situé, ... ;
Le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 1993 du préfet de l'Hérault accordant un permis de construire au recteur de l'académie de Montpellier ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
4°) de surseoir à statuer sur les requêtes relatives à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1993 jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la légalité du décret du 12 septembre 1994 approuvant le plan d'exposition aux risques de Montpellier ; et jusqu'à ce que la Cour administrative d'appel de Lyon se soit prononcée sur la requête relative au statut des biens communaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'expédition notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER du jugement attaqué ne comportait pas l'intégralité des visas du jugement, cette circonstance n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité dès lors qu'il ressort de la minute dudit jugement, que celui-ci visait et analysait l'intégralité des mémoires échangés ;
Considérant que si, en deuxième lieu le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER invoque diverses irrégularités qui selon lui auraient entaché la notification qui lui a été faite du jugement qu'il attaque, un tel moyen est inopérant pour contester la régularité du jugement lui-même ;
Considérant, par ailleurs, que l'association requérante n'apporte pas la preuve du bien-fondé de ses allégations relatives à une prétendue partialité du commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1993 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Etat bénéficiait, à la date de la demande de permis de construire d'une promesse de vente consentie le 20 octobre 1992 et renouvelée le 12 juillet 1993 par la société d'équipement de la région montpelliéraine ; qu'ainsi le recteur de l'académie de Montpellier, justifiait, à la date de délivrance du permis attaqué, soit le 20 juillet 1993, d'un titre l'habilitant à construire, au sens des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant que la construction litigieuse qui porte création d'une surface hors oeuvre nette nouvelle de plus de 5000 M2 sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers était de ce fait soumise, contrairement à ce que soutient l'association requérante, à la procédure de l'enquête publique telle que prévue par les dispositions de l'article 1 du décret du 23 avril 1985 ; que l'avis favorable quoiqu'assorti de recommandations du commissaire enquêteur satisfait aux exigences de motivation édictées à l'article 20 du décret du 23 avril 1985 précité ;
Considérant qu'en l'absence de plan d'occupation des sols ou de document d'urbanisme en tenant lieu opposable aux tiers à la date où il a pris sa décision, le préfet de l'Hérault s'est à juste titre fondé sur les dispositions de la réglementation nationale d'urbanisme qui étaient redevenues applicables du fait de la disparition le 20 janvier 1993 du plan d'occupation des sols révisé de la commune, suite à l'annulation prononcée par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain litigieux est situé à l'intérieur d'une zone déjà urbanisée de la commune de Montpellier ; qu'en conséquence doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû rejeter la demande de permis, en application des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, lequel institue la règle dite de la constructibilité limitée dans les zones non urbanisées ;

Considérant que le préfet n'avait pas, contrairement à ce que soutient l'association requérante, à attendre l'élaboration d'un schéma directeur ou d'un plan d'aménagement de zone pour statuer sur la demande de permis de construire qui lui était présentée ; que même si les terrains litigieux avaient été inclus dans le périmètre d'étude d'un plan d'exposition aux risques du fait des risques d'inondations dus à la proximité de la rivière Lez, le préfet n'était pas davantage tenu d'attendre l'entrée en vigueur d'un tel plan ; qu'en l'absence d'un document d'urbanisme tel que prévu à l'article R.111-3 du code de l'urbanisme délimitant sur le territoire de la commune les zones soumises à un risque d'inondation, le préfet a pu légalement se livrer en application des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, à un examen des risques auxquels, du fait de la proximité de la rivière, pouvait être soumise la construction projetée ;
Considérant à cet égard que plusieurs études conduites par des organismes spécialisés permettent d'établir que les terrains d'assiette de la construction en litige ne sont pas submersibles par la crue centennale ; qu'ainsi en accordant le permis sollicité et en l'assortissant d'obligations telles que celle de protéger les parties bâties souterraines contre la remontée des eaux de la nappe phréatique et celle de remonter les seuils d'accès aux bâtiments à la cote de 13,50 mNGF pour éviter toute intrusion d'eaux de ruissellement de surface, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que les moyens tirés de la violation des articles R.111-4, R.111-5, et R.111-6 et L.421-5 du code de l'urbanisme ainsi que celui tiré du vice qui aurait affecté l'avis de la commission de sécurité doivent être rejetés par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 20 juillet 1993 par le préfet de l'Hérault au recteur de l'académie de Montpellier ; que sa requête doit en conséquence être rejetée, sans qu'il y ait lieu pour la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la légalité du décret du 12 septembre 1994 approuvant le plan d'exposition aux risques de Montpellier ou que la Cour administrative de Lyon se soit prononcée sur une requête relative au statut des biens communaux ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00103
Date de la décision : 14/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1, L111-1-2, R111-3, R111-2, R111-4, R111-5
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 1, art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-14;95bx00103 ?
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