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14/12/1995 | FRANCE | N°95BX00275

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1995, 95BX00275


Vu, enregistré au greffe de la cour le 22 février 1995 le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 4 juin 1992 du directeur du commissariat de l'Air de la région aérienne Atlantique refusant à Mme X... le paiement de l'indemnité pour charges militaires au taux dit "chef de famille" ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Poitiers ;
- d'ordonner qu'il

sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du ...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 22 février 1995 le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 4 juin 1992 du directeur du commissariat de l'Air de la région aérienne Atlantique refusant à Mme X... le paiement de l'indemnité pour charges militaires au taux dit "chef de famille" ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Poitiers ;
- d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 dite loi de finances rectificative pour 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 4 juin 1992 du directeur du commissariat de l'air de la région Aquitaine refusant à Mme X... le paiement de l'indemnité pour charges militaires au taux dit "chef de famille" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée ; "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires, en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, sont validées ;
Considérant que Mme X... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision en date du 4 juin 1992 du directeur du commissariat de l'air de la région Aquitaine lui refusant le paiement de l'indemnité pour charges militaires au taux dit "chef de famille" par le moyen que la loi du 4 janvier 1970 relative à l'autorité parentale a rendu caduque la notion de chef de famille ; que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE a été enregistré au greffe de la cour le 22 février 1995 ; qu'à cette date le jugement attaqué n'était pas passé en force de chose jugée ; que par suite, conformément aux dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1994, la décision susanalysée du directeur du commissariat de l'air de la région Aquitaine est validée ; que, dès lors, le moyen tiré par Mme X... de ce que la décision litigieuse porterait atteinte au principe d'égalité des fonctionnaires devant la loi est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision susanalysée en date du 4 juin 1992 du directeur du commissariat de l'air de la région Aquitaine ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Poitiers par Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00275
Date de la décision : 14/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Loi 70-459 du 04 juin 1970
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-14;95bx00275 ?
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