Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1995 sous le n° 95BX00779 présentée par M. André X... demeurant ... ;
M. André X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au règlement du litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales en matière d'aide personnalisée au logement, d'allocation logement et d'allocation aux adultes handicapés ;
2°) de régler ce litige et d'ordonner le versement des sommes dues ;
Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1995 sous le n° 95BX00780, présentée par M. André X... demeurant ... ;
M. André X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que le tribunal règle le litige qui l'oppose à la société Foyer d'Oc ayant pour liquidateur l'union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et pour liquidateur délégué par ladite union la société d'habitations à loyer modéré "Les Cités Mutualistes de Béziers" au sujet de l'acquisition d'un logement de la résidence "Le Béal" à Montpellier ;
2°) de régler ce litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. André X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 95BX00780 :
Considérant que les dispositions de l'article 1089 A du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumettent à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit de timbre prévue par les dispositions du III de l'article 1090 A du même code "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; qu'il ne soutient pas remplir les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 1090 A du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de ce droit ; que sa requête, n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur la requête n° 95BX00779 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne fait obstacle à ce qu'un tribunal administratif examine, dans la même formation et au cours de la même audience publique, deux demandes émanant du même requérant même si elles n'ont pas le même objet et ont été enregistrées à des dates différentes ;
Considérant, en second lieu, que si M. André X... soutient que certaines des pièces qu'il avait entendu présenter à l'appui de sa demande, sur laquelle il a été statué par le jugement attaqué et qui concernait un litige relatif à différentes allocations à caractère social, auraient été classées par le tribunal dans le dossier d'une autre demande également présentée par lui et qui a fait l'objet du jugement attaqué par sa requête n° 95BX00780 relative à un litige en matière immobilière ou, qu'inversement, des pièces qu'il avait entendu produire dans cette dernière affaire auraient été classées dans le dossier de la première, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision de nature à en établir le bien-fondé ou à permettre à la cour d'apprécier l'incidence, à supposer qu'elles puissent en avoir une, de telles erreurs de classement de pièces ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux", et qu'aux termes de l'article L.821-5 du même code, relatif à l'allocation adultes handicapés, "les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.835-1 et L.835-4 dudit code relatifs à l'allocation de logement, les différends avec les organismes ou services de rattachement statuant sur le droit à l'allocation de logement des bénéficiaires de celle-ci sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale ; que dès lors les conclusions de M. X... relatives à l'allocation de logement et à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas par leur nature de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-4 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ; que le décret du 30 juin 1984 a substitué à la commission départementale créée par l'article précité L.351-4 du code de la construction et de l'habitation, la section départementale des aides publiques au logement ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'à défaut de recours préalable devant ladite section, le recours formé directement devant le juge administratif est irrecevable ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision de la caisse d'allocation familiale de Montpellier suspendant le versement de l'aide personnalisée au logement à M. X... n'a pas été déférée par celui-ci à la section départementale prévue par les dispositions précitées ; qu'à défaut de recours préalable devant celle-ci, les conclusions de M. X... relatives à l'aide personnalisée au logement et devant être regardées comme tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de Montpellier lui suspendant ladite aide étaient irrecevables ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de les accueillir ;
Article 1ER : Les requêtes de M. André X... sont rejetées.