Vu enregistrée le 6 juin 1995, la requête présentée par M. VIAN-LIERDE demeurant à Mostuejouls (Aveyron) ;
M. VIAN-LIERDE demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 6 avril 1995 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant au paiement de ses traitements et indemnités de licenciement ;
- de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique d'Aguessac-Peyreleau à lui payer les traitements et indemnités qui lui sont dus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : 1° D'élections ; 2° De contraventions de grande voirie ; 3° De contributions directes, de taxes sur le chiffres d'affaires et de taxes assimilées ; 4° De pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés ; Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives. En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108." ;
Considérant que malgré l'invitation qui lui a été faite par le greffier en chef de la cour le 14 juin 1995 M. VIAN-LIERDE n'a pas régularisé la requête qu'il a présentée à la cour ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise celle-ci à dispenser de ministère d'avocat une requête sauf dans les matières où cette dispense est prévue par la loi ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que par suite la requête de M. VIAN-LIERDE qui tend à la condamnation du S.I.V.U. d'Aguessac-Peyreleau à lui payer une somme d'argent n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. VIAN-LIERDE est rejetée.