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27/12/1995 | FRANCE | N°93BX00477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 décembre 1995, 93BX00477


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1993 présentée pour la S.A.R.L. DOMAINE DU GOLF ayant son siège à Domaine de Galinier, Grèzes Herminis à Carcassonne (Aude) ;
La S.A.R.L. DOMAINE DU GOLF demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Carcassonne à lui payer la somme de 7.772.000 F représentant le prix d'achat d'un terrain, les dépenses réalisées sur ledit terrain et la marge bénéficiaire escomptée dans l

e cadre de sa revente ainsi que la somme de 5.000 F au titre des frais d'i...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1993 présentée pour la S.A.R.L. DOMAINE DU GOLF ayant son siège à Domaine de Galinier, Grèzes Herminis à Carcassonne (Aude) ;
La S.A.R.L. DOMAINE DU GOLF demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Carcassonne à lui payer la somme de 7.772.000 F représentant le prix d'achat d'un terrain, les dépenses réalisées sur ledit terrain et la marge bénéficiaire escomptée dans le cadre de sa revente ainsi que la somme de 5.000 F au titre des frais d'instance ;
- de condamner la ville de Carcassonne au paiement desdites sommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître BACALOU, avocat de la S.A.R.L. DOMAINE DU GOLF ;
- les observations de Maître POUCHELON, avocat de la commune de Carcassonne ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. DOMAINE DU GOLF demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de renseignements inexacts qui lui ont été fournis par l'administration et relatifs à la situation d'un ensemble immobilier dit "Domaine du Galinier" à Carcassonne ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la ville de Carcassonne a été saisi le 25 janvier 1988 d'une déclaration d'intention d'aliéner, au titre du droit de préemption urbain instauré par l'article L.211-1 du code de l'urbanisme, concernant le bien immobilier susmentionné, appartenant à Mme X... et composé de plusieurs parcelles contigües d'une surface totale de 504.619 m2 situées pour la majeure partie d'entre elles en zone non constructible non soumise au droit de préemption et pour les parcelles H 158 à H 163 incluses en zone NA III dite "zone d'activités" ; que la ville de Carcassonne ne pouvait ainsi légalement exercer le droit de préemption urbain ni sur les parcelles classées en zone non constructible qui, comme il vient d'être dit, étaient situées dans une zone où ce droit ne pouvait s'exercer, ni sur les parcelles H 158 à H 163 incluse qui, si elles étaient situées dans une zone couverte par le droit de préemption urbain, étaient englobées dans la même offre de vente que les autres parcelles avec lesquelles il n'est pas contesté qu'elles constituaient une seule unité foncière ; que, par suite, le maire de la ville de Carcassonne a pu sans commettre de faute indiquer dans sa lettre du 3 février 1988 que le Domaine de Galinier mis en vente ne pouvait pas faire l'objet du droit de préemption urbain ; que s'il est vrai que cette même lettre faisait état, à tort, de ce que toutes les parcelles étaient en zone inconstructible, la société requérante ne pouvait ignorer le caractère pour partie erronée d'une telle mention dès lors qu'elle avait été rendue destinataire par la ville de Carcassonne dès le 21 novembre 1986 d'une lettre l'informant que les terrains constituant l'immeuble dont s'agit étaient classés en zone NC et en zone NA III du plan d'occupation des sols communal ;
Mais considérant que la S.A.R.L. DOMAINE DU GOLF, désireuse de procéder à la revente du bien acquis par acte notarié du 16 mars 1988, a fait déposer une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner le 25 janvier 1990 ; que par lettre du 15 février 1990 le maire de la ville de Carcassonne a indiqué que le droit de préemption urbain ne pouvait s'exercer que sur les seules parcelles H 158 à H 163 incluses et qu'il appartenait à la société de modifier en conséquence la déclaration ; qu'une telle indication était, à raison de ce qui précède, erronée en droit et par suite constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la ville de Carcassonne ;

Considérant que la S.A.R.L. DOMAINE DU GOLF soutient que la décision de la commune a conduit une société désireuse d'acquérir le bien immobilier dont s'agit à renoncer à son projet ; qu'elle aurait ainsi subi différents chefs de préjudice constitués par le prix d'acquisition du domaine et les frais d'aménagement qu'elle a réalisés ainsi que par la perte du bénéfice escompté à l'occasion de la revente ; que de tels préjudices ne sont toutefois pas la conséquence directe et certaine de la lettre du 15 février 1990 du maire de la ville de Carcassonne dès lors que la société requérante n'établit pas qu'à raison de cette dernière elle s'est trouvée privée de toute possibilité de procéder à la revente du Domaine de Galinier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. DOMAINE DU GOLF n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Carcassonne qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à la S.A.R.L. DOMAINE DU GOLF la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles par elle exposés ;
Article 1ER : La requête de la S.A.R.L. DOMAINE DU GOLF est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00477
Date de la décision : 27/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code de l'urbanisme L211-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-27;93bx00477 ?
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