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27/12/1995 | FRANCE | N°93BX01015

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 décembre 1995, 93BX01015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1993, présentée pour M. Pierre X... domicilié à l'Isle-de-Noé (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
- de lui accorder la décharge de ces impositions ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50.000 F au titre des frais i

rrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1993, présentée pour M. Pierre X... domicilié à l'Isle-de-Noé (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
- de lui accorder la décharge de ces impositions ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la demande de M. X..., les requêtes doivent contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les noms et demeure du demandeur ;
Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Pau le 22 décembre 1989 ne contenait l'énoncé d'aucun moyen sur lequel le demandeur entendait fonder son recours ; que si cette demande se référait aux moyens invoqués dans la réclamation adressée au directeur des services fiscaux, il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas joint la copie de cette réclamation ; que si, par la suite des moyens ont été exposés dans des mémoires complémentaires, le premier de ces mémoires n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration du délai imparti pour former le recours contentieux ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'elle ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 200-2 précité ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Article1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01015
Date de la décision : 27/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-27;93bx01015 ?
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