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27/12/1995 | FRANCE | N°94BX00491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 décembre 1995, 94BX00491


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1994, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BRIVE dûment représenté par son directeur ;
Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BRIVE demande à la cour :
à titre principal :
- d'annuler le jugement du 20 janvier 1994, par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré responsable des séquelles du traitement de l'accident dont a été victime Melle Y... le 6 mars 1990, et l'a condamné d'une part à verser à cette dernière une indemnité de 122.846 F en réparation des divers préjudices subis, augme

ntée d'une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunau...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1994, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BRIVE dûment représenté par son directeur ;
Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BRIVE demande à la cour :
à titre principal :
- d'annuler le jugement du 20 janvier 1994, par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré responsable des séquelles du traitement de l'accident dont a été victime Melle Y... le 6 mars 1990, et l'a condamné d'une part à verser à cette dernière une indemnité de 122.846 F en réparation des divers préjudices subis, augmentée d'une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part à supporter les frais d'expertise taxés à 3.252 F ;
- de rejeter la demande d'indemnité de Melle Y... ;
à titre subsidiaire :
- de réduire dans de très notables proportions les indemnités allouées par le tribunal administratif à Melle Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me Z..., substituant Me X..., pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BRIVE ; - les observations de Me A..., avocat pour Melle Y... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Melle Y..., alors âgée de trente-six ans, a été admise en urgence le 7 mars 1990 au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BRIVE pour y être soignée des blessures consécutives à une chute de cheval survenue la veille ; qu'elle a été affectée au service de médecine générale ; que le 9 mars 1990 elle a été transférée au service de chirurgie pour y subir une aponévrotomie après qu'un syndrome de loge externe de la jambe gauche ait été diagnostiqué ; que Melle Y..., qui subira par la suite trois autres interventions pour résection de la nécrose musculaire dont elle souffrait, demeure atteinte de troubles moteurs avec parésie de la loge antéro-externe gauche ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que lors de son admission au centre hospitalier Melle Reynier, qui se plaignait de vives douleurs au mollet, a été examinée par l'interne en poste ; que le certificat établi par son médecin traitant se bornait à faire état d'un traumatisme dorsal, de douleurs de la face externe de la jambe gauche, et d'une tuméfaction hyperalgique avec parallèlement une asthénie ; que deux radiographies du genou et de la cheville ont été effectuées pour détecter d'éventuelles lésions osseuses ; qu'en l'absence de telles lésions et au vu des symptômes présentés, l'orientation dans un premier temps de la blessée vers un service de médecine générale, qui permettait d'envisager un diagnostic d'un spectre beaucoup plus large que celui opéré par le service de chirurgie, ne peut être considérée comme fautive ; qu'un traitement à base d'antalgiques lui a été prescrit ; que les douleurs ayant persisté, Melle Y... a fait l'objet le 8 mars 1990 d'un examen rhumato-neurologique par un médecin qui lui a ordonné un nouveau traitement ; que l'état de la patiente s'étant aggravé au cours de la nuit, un examen destiné à doser les enzymes musculaires et une échographie du mollet ont été effectués le matin du 9 mars 1990 ; qu'au vu de l'anormalité des résultats du premier examen parvenu au service en fin d'après-midi, il a été immédiatement fait appel à un chirurgien qui a diagnostiqué un syndrome de loge nécessitant une intervention d'urgence, laquelle a eu lieu, dans des conditions satisfaisantes, à dix neuf heures ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif, qu'au cours de ces trois jours, la patiente a fait l'objet d'une surveillance soutenue et que les examens cliniques et paracliniques qui ont permis d'établir le bon diagnostic ont été réalisés ; que le syndrome de loge étant une pathologie rare et très difficile à identifier d'après les rapports scientifiques, le retard apporté à l'établissement de ce diagnostic, et par suite au transfert de l'intéressée au service de chirurgie, ne saurait en l'espèce constituer une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; qu'il suit de là que celui-ci est fondé à soutenir qu'aucune faute médicale ni aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ne peut être retenue à son encontre et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré responsable des séquelles du traitement de l'accident dont a été victime Melle Y... ; que les conclusions incidentes présentées par cette dernière doivent, dès lors, être rejetées ;
En ce qui concerne les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise en référé taxés à la somme de 3.252 F à la charge de Melle Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Melle Y... à payer au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BRIVE la somme qu'il réclame au titre des frais engagés non compris dans les dépens ; que Melle Y..., qui a la qualité de partie perdante dans le présent litige, ne peut utilement solliciter à son profit le bénéfice de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 janvier 1994 est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BRIVE, la demande présentée par Melle Y... devant le tribunal administratif de Limoges et ses conclusions incidentes sont rejetés.
Article 3 : Les frais d'expertise en référé, liquidés et taxés à la somme de 3.252 F, sont mis à la charge de Melle Y....


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