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27/12/1995 | FRANCE | N°94BX01732

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 décembre 1995, 94BX01732


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1994 présentée pour la SOCIETE ANONYME MAUREL ayant son siège social ... (Dordogne) ;
La SOCIETE ANONYME MAUREL demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins de condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré de la Dordogne à lui payer la somme de 1.253.522,46 F correspondant à des sujétions financières qu'elle a notifiées à l'office public d'habitations à loyer modéré à l'appui du décompte

définitif relatif au marché conclu le 24 octobre 1988 pour le lot gros oeu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1994 présentée pour la SOCIETE ANONYME MAUREL ayant son siège social ... (Dordogne) ;
La SOCIETE ANONYME MAUREL demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins de condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré de la Dordogne à lui payer la somme de 1.253.522,46 F correspondant à des sujétions financières qu'elle a notifiées à l'office public d'habitations à loyer modéré à l'appui du décompte définitif relatif au marché conclu le 24 octobre 1988 pour le lot gros oeuvre et l'a condamnée à verser à l'office précité la somme de 289.450,30 F représentant le solde créditeur de ce dernier après compensation ;
- de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Dordogne à lui payer la somme susmentionnée de 1.253.522,46 F avec intérêts de droit à compter du 6 septembre 1991 et celle de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître SALVIAT, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Dordogne ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Au fond :
Considérant que la SOCIETE ANONYME MAUREL fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, dans le cadre du litige portant sur le décompte définitif du marché de travaux relatif à la réalisation du lot gros oeuvre de la résidence pour personnes âgées de Montpon Ménestérol, rejeté sa demande dirigée contre l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Dordogne, maître de l'ouvrage, aux fins qu'il lui verse la somme de 1.253.522,46 F et l'a condamnée à payer audit office la somme de 289.450,30 F ; qu'à l'appui de ses conclusions la société requérante soutient avoir subi divers préjudices trouvant leur origine directe dans les négligences commises par le bureau d'études techniques Serco ;
Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que les retards constatés dans l'achèvement de l'ouvrage soient en grande partie liés à la carence du bureau d'études techniques Serco, ce dernier n'a toutefois participé à l'exécution de travaux qu'en vertu d'un contrat conclu le 25 janvier 1990 avec la SOCIETE ANONYME MAUREL auquel l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Dordogne n'était pas partie ; qu'ainsi la société requérante ne peut utilement se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage précité des fautes commises par le bureau d'études techniques Serco dans le cadre du décompte définitif du marché de travaux de gros oeuvre dont elle était seule titulaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE ANONYME MAUREL soutient que le bureau d'études techniques Serco lui a été imposé par le maître de l'ouvrage elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'elle n'a pas eu le libre choix dudit bureau ; qu'en particulier, les stipulations de l'article 11 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché n'ont eu d'autre effet que de mettre à la charge du titulaire du lot gros oeuvre la réalisation d'une étude technique portant sur le béton armé ; que par suite la société requérante n'établit pas que l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Dordogne aurait commis, en tant que maître de l'ouvrage, une faute à son égard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de critique de sa part sur le calcul du solde du marché la liant à l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Dordogne tel qu'opéré par les premiers juges, la SOCIETE ANONYME MAUREL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Dordogne, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE ANONYME MAUREL la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles par elle exposés ; qu'il y a lieu par contre, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner cette dernière société à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Dordogne qui a présenté des conclusions à de telles fins, la somme de 4.000 F ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE ANONYME MAUREL est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME MAUREL versera à l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Dordogne une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Dordogne est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01732
Date de la décision : 27/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ENTREPRENEUR.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-27;94bx01732 ?
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