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27/12/1995 | FRANCE | N°94BX01739

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 décembre 1995, 94BX01739


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1994 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY, BP 20 à Castelnaudary (Aude) ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 3 novembre 1994 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser une provision de 11.117,59 F à M. Tarek X... en application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de rejeter la demande de provision de M. Tarek X...

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1994 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY, BP 20 à Castelnaudary (Aude) ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 3 novembre 1994 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser une provision de 11.117,59 F à M. Tarek X... en application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de rejeter la demande de provision de M. Tarek X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître GARCIA, avocat de M. Tarek X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision, à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande de référé provision est subordonnée à la recevabilité de la demande au fond ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY soutient que la demande de provision présentée par M. X... est irrecevable par voie de conséquence de l'irrecevabilité de sa demande au fond qui serait entachée de tardiveté ; qu'il résulte de l'instruction que la lettre que le centre a adressée à M. X... le 26 juillet 1994 pour rejeter sa réclamation ne mentionnait pas les délais et voies de recours ; que, par suite, elle était insusceptible de faire courir le délai du recours contentieux ; qu'ainsi le moyen tiré de la forclusion qui s'attacherait à la demande au fond de M. X... ne peut être retenu ;
Sur le bien-fondé de la demande de provision :
Considérant que la provision allouée par l'ordonnance attaquée à M. X... correspond à la rémunération des services de garde que ce dernier, recruté par contrat à durée déterminée en qualité de faisant fonction d'interne, soutient avoir accompli à raison de 14 jours en juillet 1994, 17 jours en août 1994 et 14 jours en septembre 1994 ; que l'appel formé par le CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY est motivé par la seule contestation de la réalité de l'accomplissement de tels services de garde pour la période du 19 au 31 juillet 1994 ;
Considérant que si à l'appui de ses prétentions, M. X... a notamment fourni une attestation du médecin chef de service aux termes de laquelle il a assuré les services de garde pendant la période susmentionnée, le CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY produit le tableau de garde établi pour la même période par le directeur dudit centre sur lequel ne figure pas le nom de M. X... mais celui d'un autre médecin faisant fonction d'interne ; qu'ainsi en l'état de l'instruction, la créance de M. X... doit être regardée comme sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R.129 du code en tant qu'elle concerne la période du 19 au 31 juillet 1994 ; qu'il y a lieu, par suite, en l'absence de toute contestation portant sur les autres périodes de gardes effectuées, de ramener la provision allouée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier à la somme de 5.000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles par lui exposés ;
Article 1ER : La provision allouée à M. X... par l'ordonnance du vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier en date du 3 novembre 1994 est ramenée à 5.000 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY et les conclusions de M. X... sont rejetés.
Article 3 : L'ordonnance du 3 novembre 1994 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01739
Date de la décision : 27/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-27;94bx01739 ?
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