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27/12/1995 | FRANCE | N°94BX01829

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 décembre 1995, 94BX01829


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 décembre 1994, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la société Dispharm des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de rétablir aux rôles de la taxe professionnelle sur la commune de Toulouse la société Dispharm France au titre des années 1983 et 1984 à concurrence de 13.997 F et 69.450 F ; le ministre sou

tient que :
- la décision d'émettre un rôle supplémentaire de taxe profess...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 décembre 1994, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la société Dispharm des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de rétablir aux rôles de la taxe professionnelle sur la commune de Toulouse la société Dispharm France au titre des années 1983 et 1984 à concurrence de 13.997 F et 69.450 F ; le ministre soutient que :
- la décision d'émettre un rôle supplémentaire de taxe professionnelle sur des bases supérieures aux déclarations du contribuable ne constitue pas une sujétion au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;
- en tout état de cause, les dispositions de la loi spéciale (articles L. 55 et L. 56 du livre des procédures fiscales) doivent prévaloir sur la loi générale (loi du 11 juillet 1979) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1995 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale a mis en recouvrement le 31 décembre 1985 et le 30 avril 1986, à l'encontre de la société Dispharm France, des impositions supplémentaires d'un montant respectif de 28.152 F et de 69.450 F, au titre de la taxe professionnelle afférente aux années 1983 et 1984 ; qu'un dégrèvement partiel, d'un montant de 14.155 F, a été prononcé par l'administration, au titre de l'année 1983, antérieurement à l'introduction de la requête en première instance ;
Considérant que la loi n° 79-537 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public prévoit : "Article premier : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; infligent une sanction ; subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; Article 2 : Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" ;
Considérant que les redressements des bases d'imposition ne sont pas au nombre des décisions dont la loi précitée impose la motivation ; qu'il suit de là que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé au profit de la société Dispharm, venant aux droits de la société Dispharm France, la décharge des impositions litigieuses au motif que la procédure d'imposition aurait méconnu la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par la requérante en première instance ;
Considérant que si aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, issu de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; cet article ne vise, selon l'article L. 55 du même code, que les impositions soumises à une procédure de redressement contradictoire ; qu'en vertu de l'article L. 56 dudit code : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales" ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la loi n° 77-1453 obligerait l'administration à adresser au contribuable, en cas d'omission de rôles supplémentaires pour la taxe professionnelle, une notification de redressement motivée ;

Considérant enfin que pour contester le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge, la société Dispharm France se borne à soutenir que c'est à tort que l'administration a requalifié en salaires des frais de déplacement ; qu'elle ne met pas ainsi la cour en mesure d'apprécier le mérite des ses prétentions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la société Dispharm des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 août 1994 est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la société Dispharm France a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 est remise intégralement à sa charge.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977
Loi 79-537 du 11 juillet 1979


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01829
Numéro NOR : CETATEXT000007485743 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-27;94bx01829 ?
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