Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1995, présentée par M. X... YOUSSEF CHAREF demeurant Sirat-Centre, Wilaya de Mostaganen (Algérie) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire de retraite ;
2°) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué mentionne que les parties ont été convoquées à l'audience ; que cette mention fait foi, par elle-même, jusqu'à la preuve du contraire ; que cette preuve n'est pas apportée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement doit être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... YOUSSEF, qui sollicite l'octroi d'une pension militaire de retraite ne justifie d'aucune décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité administrative aurait refusé de faire droit à une demande en ce sens, alors que le greffe du tribunal administratif l'a invité, conformément aux dispositions de l'article R.94 du code précité, à produire tout document établissant qu'il aurait présenté une telle demande ; que, le contentieux n'étant pas lié sur ce point, sa demande de première instance n'est pas recevable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a, pour ce motif, rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... YOUSSEF est rejetée.