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28/12/1995 | FRANCE | N°92BX00220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 décembre 1995, 92BX00220


Vu l'arrêt avant-dire-droit en date du 29 novembre 1993 par lequel la cour a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 janvier 1992 rejetant la requête de la COMMUNE DE FIGEAC tendant à ce que l'Etat, la société Entreprise Malet, la société Entreprise Grégory et la Compagnie d'aménagement des Côteaux de Gascogne soient condamnés à supporter le coût des travaux permettant de remédier aux malfaçons affectant le barrage du plan d'eau du "Moulin du Surgié", d'autre part, ordonné une expertise à l'effet de rechercher si les défauts de constructi

on dudit barrage sont de nature à compromettre sa tenue à long term...

Vu l'arrêt avant-dire-droit en date du 29 novembre 1993 par lequel la cour a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 janvier 1992 rejetant la requête de la COMMUNE DE FIGEAC tendant à ce que l'Etat, la société Entreprise Malet, la société Entreprise Grégory et la Compagnie d'aménagement des Côteaux de Gascogne soient condamnés à supporter le coût des travaux permettant de remédier aux malfaçons affectant le barrage du plan d'eau du "Moulin du Surgié", d'autre part, ordonné une expertise à l'effet de rechercher si les défauts de construction dudit barrage sont de nature à compromettre sa tenue à long terme, eu égard à la destination de cet ouvrage et aux prévisions du marché, et de déterminer, le cas échéant, la consistance et le coût des travaux nécessaires pour rendre cet ouvrage conforme à sa destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- les observations de Me X..., substituant la SCP FAUGERE-HAUTEFEUILLE, avocat de la COMMUNE DE FIGEAC ;
- les observations de Me CABANNE, substituant Me THEVENOT, avocat de la société Entreprise Mallet ;
- les observations de Me CABANNE, substituant Me THEVENOT, avocat de la société Entreprise Grégory ;
- les observations de Me Y... de la SCP SOUQUIERES-LABRY-SOURZAC, avocat de la compagnie d'aménagement côteaux de Gascogne ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE FIGEAC tendant à la condamnation solidaire des constructeurs sur le fondement de leur responsabilité contractuelle :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par la cour, que si la digue du plan d'eau du "Moulin du Surgié" remplit correctement son office depuis qu'ont été réalisés en 1986 les travaux destinés à remédier à la fuite constatée lors de la mise en eau, cet ouvrage présente un coefficient de sécurité inférieur à celui résultant des spécifications du marché en raison d'une part, de ce que le corps de digue a été réalisé avec des matériaux trop érodables, d'autre part, d'un mauvais raccordement du pied amont de la digue avec le mur de la passe de vidange ; que la COMMUNE DE FIGEAC qui, ainsi que la cour l'a jugé par son arrêt du 29 novembre 1993, est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs, est donc fondée à soutenir qu'elle subit un préjudice dont les constructeurs lui doivent réparation dans la mesure où ils auraient commis des fautes dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les défauts affectant la digue sont imputables, en premier lieu, à des négligences fautives commises par la compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne, chargée de la conception du projet et spécialisée dans ce type d'ouvrage ; qu'en effet, ladite compagnie s'est bornée à indiquer que le corps du remblai de la digue serait réalisé en "argile graveleuse" sans définir plus précisément les caractéristiques, notamment granulométriques, de ce matériau ; qu'elle a prévu que les matériaux utilisés pour le corps de digue seraient prélevés sur le site sans s'assurer, autrement qu'en se fiant aux indications erronées d'une étude du C.E.B.T.P. - qui n'avait d'ailleurs pas été réalisée dans la perspective du projet qu'elle a conçu -, que le site contenait en quantités suffisantes et accessibles les matériaux adéquats ; qu'elle n'a émis aucune objection ou réserve lors de la réunion du 20 août 1985 au cours de laquelle les entreprises chargées de l'exécution des travaux ont fait savoir qu'elles envisageaient de recourir aux sables argileux présents en abondance sur le site ; qu'enfin, la mauvaise conception du raccordement du pied de la digue au mur de la panne de vidange lui est également imputable ; qu'en deuxième lieu, les entreprises Malet et Grégory, solidairement liées à l'égard du maître d'ouvrage pour l'exécution des travaux, et dont l'une d'elles - l'Entreprise Malet - avait déjà réalisé plusieurs ouvrages du même type, ont utilisé, pour la réalisation du corps de digue, un matériau dont elles ne pouvaient ignorer qu'il ne répondait pas aux caractéristiques des "graves argileuses" dont l'emploi était prévu par le cahier des clauses techniques particulières et alors que, selon l'article III-3 du même cahier, il leur appartenait, sous le contrôle du maître d'oeuvre, de reconnaître et de choisir les meilleurs matériaux pour les remblais du corps de digue ; que ces entreprises ont également mal exécuté les travaux de raccordement du pied de digue au mur de la panne de vidange après qu'eut été mis au point un moyen permettant de remédier au défaut de conception ; qu'en troisième lieu, les services techniques de l'Etat, qui étaient chargés d'une mission partielle de maîtrise d'oeuvre de type "M3" comprenant notamment le contrôle général des travaux ont failli à leur mission en ne faisant aucune objection au changement de matériau, alors qu'il leur appartenait de vérifier la conformité de celui-ci au regard des exigences du cahier des clauses techniques particulières, et en assurant une surveillance insuffisante des travaux de raccordement du pied de digue au mur de la passe de vidange, alors qu'ils connaissaient les difficultés particulières de ce raccordement, dues au défaut de conception initial ; que le préjudice subi par la commune est, par suite, la conséquence des fautes communes ainsi commises par la compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne, les entreprises Malet et Grégory, et les services techniques de l'Etat ; que la COMMUNE DE FIGEAC, qui, en se bornant à choisir le projet proposé par le groupement d'entreprises, n'a commis aucune faute à l'origine du préjudice qu'elle subit, est, dès lors, fondée à demander que la compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne, les Entreprises Malet et Grégory et l'Etat soient solidairement condamnés à réparer ce préjudice ;

Considérant que les travaux propres à rendre la digue conforme, autant que faire se peut, aux prévisions du marché comprennent des travaux de confortation pour un montant de 70.000 F hors taxes et des travaux de correction du défaut du remblai pour un montant de 500.000 F hors taxes ; que la COMMUNE DE FIGEAC, à qui il appartient d'établir qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée afférente au coût desdits travaux, n'apporte aucun élément de nature à établir que la taxe sur la valeur ajoutée doit être incluse dans le montant de l'indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne, les société Entreprise Malet et Entreprise Grégory et l'Etat doivent être solidairement condamnés à verser une somme de 570.000 F à la COMMUNE DE FIGEAC ;
Sur les conclusions des sociétés Entreprise Malet et Entreprise Grégory tendant à la répartition des responsabilités :
Considérant qu'eu égard à l'importance respective des fautes commises par les constructeurs telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus, il y a lieu de répartir la charge définitive de l'indemnité de 570.000 F à raison de 50 % pour les sociétés Entreprise Malet et Grégory, 25 % pour la compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne et 25 % pour l'Etat ;
Sur l'appel incident et provoqué des sociétés Entreprise Malet et Entreprise Grégory :
Considérant que les conclusions par lesquelles les sociétés Entreprise Malet et Entreprise Grégory demandent que la COMMUNE DE FIGEAC et l'Etat soient solidairement condamnés à leur verser la somme de 1.147.502,70 F n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif dans l'instance ayant donné lieu au jugement attaqué et constituent, donc, une demande nouvelle irrecevable ;
Sur les frais d'expertise
Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de condamner solidairement la compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne, les sociétés Entreprise Malet et Entreprise Grégory ainsi que l'Etat à supporter les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé et de celle ordonnée par l'arrêt de la Cour en date du 29 novembre 1993, la charge définitive de ces frais étant supportée par les sociétés Entreprise Malet et Grégory pour 50 %, par la compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne pour 25 % et l'Etat pour 25 % ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne, les sociétés Entreprises Malet et Grégory ainsi que l'Etat doivent être condamnés solidairement à verser à la COMMUNE DE FIGEAC la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des intimés tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne, la société Entreprise Malet, la société Entreprise Grégory et l'Etat sont condamnés solidairement à verser à la ville de Figeac la somme de 570.000 F.
Article 2 : La charge définitive de la condamnation prononcée ci-dessus est répartie à raison de 50 % pour les sociétés Entreprise Malet et Entreprise Grégory, 25 % pour la compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne et 25 % pour l'Etat.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé et de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la cour du 29 novembre 1993 sont mis à la charge de la compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne, de la société Entreprise Malet, de la société Entreprise Grégory et de l'Etat dans les conditions ci-dessus définies.
Article 4 : La compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne, la société Entreprise Malet, la société Entreprise Grégory et l'Etat sont condamnés solidairement à verser à la COMMUNE DE FIGEAC la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE FIGEAC, les appels incident et provoqué des sociétés Entreprise Malet et Entreprise Grégory sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00220
Date de la décision : 28/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;92bx00220 ?
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